Loi sur la surveillance de l'assurance-maladie (LSAMal) · RS 832.12

Section 1 Financement

Chapitre 3 Exercice de l’activité d’assurance

Art. 12 à 19 · 8 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 13 Provisions techniques

1Les assureurs constituent des provisions techniques appropriées.

2Les provisions techniques comprennent les provisions destinées à couvrir les coûts des traitements passés qui n’ont pas encore été facturés, les provisions pour les cas d’assurance qui n’ont pas encore été facturés dans l’assurance facultative d’indemnités journalières et, si les primes sont échelonnées en fonction de l’âge d’entrée, les provisions de vieillissement de l’assurance facultative d’indemnités journalières.

Art. 14 Réserves

1Dans le domaine de l’assurance-maladie sociale, les assureurs constituent des réserves suffisantes pour garantir leur solvabilité.

2Le Conseil fédéral règle le calcul du niveau minimal des réserves ou de la solvabilité. Celui-ci se fonde sur les risques d’assurance, les risques de marché et les risques de crédit auxquels l’assureur est exposé pour l’ensemble de ses activités.

Art. 15 Fortune liée de l’assurance-maladie sociale

1Les assureurs constituent une fortune liée de l’assurance-maladie sociale destinée à garantir les obligations découlant des rapports d’assurance et des contrats de réassurance qu’ils ont conclus. Ils en apportent la preuve à l’autorité de surveillance chaque année; celle-ci peut demander cette preuve en tout temps.

2Le débit de la fortune liée de l’assurance-maladie sociale correspond aux provisions techniques d’assurance.

3Les biens affectés à la fortune liée de l’assurance-maladie sociale doivent être désignés en tant que tels. Ils ne peuvent répondre que des obligations que l’assurance-maladie sociale est destinée à garantir.

Art. 16 Approbation des tarifs de primes

1Les tarifs de primes de l’assurance obligatoire des soins et de l’assurance individuelle facultative d’indemnités journalières sont soumis à l’approbation de l’autorité de surveillance. Ils ne peuvent être rendus publics ni être appliqués avant leur approbation.

2L’autorité de surveillance vérifie que les tarifs garantissent la solvabilité de l’assureur et les intérêts des assurés au sens de la LAMal17.

3 Les primes de l’assureur couvrent les coûts spécifiques des cantons. Le lieu de résidence de l’assuré est déterminant. L’assureur tient compte notamment de la compensation des risques, des variations des provisions ainsi que de la taille et de l’évolution permanente de l’effectif des assurés dans le canton donné.

4L’autorité de surveillance n’approuve pas les tarifs lorsque les primes:

a.
ne respectent pas les prescriptions légales;
b.
ne couvrent pas les coûts au sens de l’al. 3;
c.
dépassent de manière inappropriée les coûts au sens de l’al. 3;
d.
entraînent des réserves excessives.

5Si elle n’approuve pas les tarifs, l’autorité de surveillance ordonne les mesures à prendre.

6Avant l’approbation des tarifs, les cantons peuvent donner leur avis aux assureurs et à l’autorité de surveillance sur l’évaluation des coûts et les tarifs prévus pour leur territoire, pour autant que ces échanges ne prolongent pas la procédure d’approbation.18 Les cantons peuvent obtenir les informations nécessaires auprès des assureurs et de l’autorité de surveillance. Ces informations ne peuvent être rendues publiques ni transmises à des tiers.

7Si les tarifs sont approuvés pour une durée de moins d’une année, l’autorité de surveillance exige que l’assureur rende publique avec la publication des tarifs la durée de l’approbation des tarifs.

Historique et notes (2)
  1. RS 832.10
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025 (Participation des cantons à la procédure d’approbation des primes, compensation des primes encaissées en trop), en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 295; FF 2024 1592).

Art. 17 Compensation des primes encaissées en trop

1Si, dans un canton, les primes encaissées par un assureur pour une année donnée étaient nettement plus élevées que les coûts cumulés dans ce canton-là, l’assureur peut, dans le canton concerné, procéder à une compensation des primes l’année suivante. Le montant de la compensation doit être clairement indiqué et motivé par l’assureur dans la demande d’approbation. Celle-ci doit être déposée auprès de l’autorité de surveillance au plus tard à la fin du mois de juin de l’année suivante.

2La compensation des primes doit en principe rétablir l’équilibre entre les primes et les coûts.

3Pour apprécier le caractère approprié de la compensation des primes, l’autorité de surveillance se fonde sur le rapport entre les coûts et les primes de l’assureur. Elle tient compte de la compensation des risques, des variations des provisions ainsi que de la taille et de l’évolution permanente de l’effectif des assurés dans le canton donné. Elle prend également en considération l’ensemble de la situation économique de l’assureur.

4Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution nécessaires concernant la compensation des primes. Il entend pour ce faire les assureurs.

Art. 18 Modalités du remboursement des primes encaissées en trop

1Le remboursement des primes encaissées en trop prend la forme d’une ristourne accordée par l’assureur aux personnes assurées auprès de lui au 31 décembre de l’année pour laquelle les primes sont remboursées.

2Si la prime est entièrement couverte par la réduction des primes visée à l’art. 65 LAMal20 ou par le montant pour l’assurance obligatoire des soins visé à l’art. 10, al. 3, let. d, de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires21, les primes encaissées en trop sont remboursées au canton dans lequel la personne était domiciliée au 1er janvier de l’année concernée.

3Le remboursement est effectué durant l’année civile au cours de laquelle la demande visée à l’art. 17, al. 1, a été déposée.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025 (Participation des cantons à la procédure d’approbation des primes, compensation des primes encaissées en trop), en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 295; FF 2024 1592).
  2. RS 832.10
  3. RS 831.30

Art. 19 Frais d’administration

1Les assureurs doivent contenir les frais d’administration de l’assurance-maladie sociale dans les limites qu’impose une gestion économique. Font notamment partie des frais d’administration les coûts des intermédiaires et les dépenses de publicité.

2Dans ses comptes annuels, l’assureur atteste de manière séparée les dépenses de publicité et les commissions versées aux intermédiaires.

3…22

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 16 déc. 2022 sur la réglementation de l’activité des intermédiaires d’assurance, avec effet au 1er sept. 2024 (RO 2024 424; FF 2021 1478).

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