Art. 1 Objet et but
1La présente loi règle la surveillance de la Confédération dans le domaine de l’assurance-maladie sociale sur:
- a.
- les caisses-maladie;
- b.
- les entreprises d’assurance privées soumises à la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)4;
- c.
- les réassureurs;
- d.
- l’institution commune au sens de l’art. 18 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)5.
2Elle a notamment pour but la protection des intérêts des assurés conformément à la LAMal, en particulier par la garantie de la transparence de l’assurance-maladie sociale et de la solvabilité des caisses-maladie.