Loi sur la surveillance de l'assurance-maladie (LSAMal) · RS 832.12

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 3 · 3 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet et but

1La présente loi règle la surveillance de la Confédération dans le domaine de l’assurance-maladie sociale sur:

a.
les caisses-maladie;
b.
les entreprises d’assurance privées soumises à la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)4;
c.
les réassureurs;
d.
l’institution commune au sens de l’art. 18 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)5.

2Elle a notamment pour but la protection des intérêts des assurés conformément à la LAMal, en particulier par la garantie de la transparence de l’assurance-maladie sociale et de la solvabilité des caisses-maladie.

Historique et notes (2)
  1. RS 961.01
  2. RS 832.10

Art. 2 Caisses-maladie

1Les caisses-maladie sont des personnes juridiques de droit privé ou public sans but lucratif qui pratiquent l’assurance-maladie sociale au sens de la LAMal6.

2Les caisses-maladie ont le droit de pratiquer, en plus de l’assurance-maladie sociale au sens de la LAMal, des assurances complémentaires; elles peuvent également pratiquer d’autres branches d’assurance, aux conditions et dans les limites fixées par le Conseil fédéral. Toutes ces assurances sont régies par la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance7.

3Les caisses-maladie peuvent au surplus pratiquer l’assurance-accidents dans les limites prévues par l’art. 70, al. 2, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents8.

Historique et notes (3)
  1. RS 832.10
  2. RS 221.229.1
  3. RS 832.20

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