Art. 45 Organe de révision externe
L’institution commune mandate un organe de révision externe. Les art. 25 à 27 sont applicables par analogie.
Loi sur la surveillance de l'assurance-maladie (LSAMal) · RS 832.12
Chapitre 7 Institution commune
Art. 45 à 46 · 2 articles
L’institution commune mandate un organe de révision externe. Les art. 25 à 27 sont applicables par analogie.
L’institution commune remet à l’autorité de surveillance un rapport annuel sur son activité, au plus tard le 30 juin de l’année suivante. Les documents suivants y sont joints:
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