Art. 45 Organe de révision externe
L’institution commune mandate un organe de révision externe. Les art. 25 à 27 sont applicables par analogie.
Loi sur la surveillance de l'assurance-maladie (LSAMal) · RS 832.12
Art. 45 à 52 · 8 articles
L’institution commune mandate un organe de révision externe. Les art. 25 à 27 sont applicables par analogie.
L’institution commune remet à l’autorité de surveillance un rapport annuel sur son activité, au plus tard le 30 juin de l’année suivante. Les documents suivants y sont joints:
L’institution commune gère un fonds d’insolvabilité destiné à prendre en charge les coûts afférents aux prestations légales en lieu et place des assureurs insolvables, conformément à l’art. 18, al. 2, LAMal40.
Le fonds d’insolvabilité est financé par les sources suivantes:
L’institution commune fixe le montant du fonds d’insolvabilité.
1Un assureur est insolvable si une procédure de liquidation judiciaire est ouverte contre lui ou qu’il ne sera plus en mesure de remplir ses obligations financières dans un avenir proche.
2L’autorité de surveillance constate formellement l’insolvabilité de l’assureur sur demande de ce dernier, sur demande de l’institution commune ou d’office. Elle fixe simultanément le moment à partir duquel le fonds d’insolvabilité a l’obligation d’allouer des prestations et informe l’institution commune.
1L’institution commune prend en charge, au débit du fonds d’insolvabilité, le montant qui manque à l’assureur insolvable pour payer les prestations légales. Celles-ci englobent les frais suivants:
2L’institution commune règle cas par cas la manière appropriée de fournir les prestations.
3Elle communique au fur et à mesure à l’administration de la liquidation ou de la faillite le montant des prestations prises en charge par le fonds d’insolvabilité. Les prestations annoncées sont traitées comme des créances de la liquidation ou de la faillite.
1L’institution commune assume, vis-à-vis d’un organe ou d’un tiers responsable de l’insolvabilité de l’assureur, les prétentions de l’assureur à concurrence des prestations légales que le fonds d’insolvabilité a prises en charge à sa place. Elle produit ses créances dans la procédure de faillite.
2Lorsqu’il y a plusieurs responsables, ceux-ci répondent solidairement à l’égard de l’institution commune.
3Les délais de prescription applicables aux droits de l’assureur lésé sont également applicables aux droits qui ont passé à l’institution commune. Pour les prétentions récursoires de l’institution commune, ils ne commencent pas à courir avant que celle-ci ait eu connaissance des prestations qu’elle doit allouer et du responsable.
4Le produit des prétentions sert, après déduction des coûts de recouvrement, à couvrir le montant pris en charge par le fonds d’insolvabilité en vertu de l’art. 51. Le solde est versé à la masse en faillite.
5Les prétentions qui ne passent pas à l’institution commune demeurent dans la masse en faillite.
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