Loi sur la surveillance de l'assurance-maladie (LSAMal) · RS 832.12

Section 2 Mesures de surveillance

Chapitre 5 Surveillance

Art. 38 à 42 · 6 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 38 Mesures conservatoires

1Lorsqu’un assureur ne respecte pas les dispositions de la présente loi ou de la LAMal37 ou ne se conforme pas aux instructions de l’autorité de surveillance ou lorsque les intérêts des assurés paraissent menacés de toute autre manière, l’autorité de surveillance prend les mesures conservatoires qui lui paraissent nécessaires pour sauvegarder les intérêts des assurés.

2L’autorité de surveillance peut notamment:

a.
interdire à l’assureur de disposer librement de ses actifs;
b.
ordonner le dépôt ou le blocage d’actifs de l’assureur;
c.
déléguer totalement ou partiellement à un tiers des compétences appartenant aux organes de l’assureur;
d.
transférer l’effectif des assurés d’un assureur à un autre assureur, conformément à l’art. 40;
e.
ordonner la réalisation de la fortune liée de l’assurance-maladie sociale;
f.
ordonner la révocation des personnes chargées de la direction générale, de la surveillance, du contrôle ou de la gestion;
g.
ordonner des augmentations de primes;
h.
ordonner la réalisation d’un plan de financement ou d’assainissement;
i.
nommer une personne et lui confier des tâches et des attributions particulières, conformément à l’art. 39;
j.
attribuer des avoirs de l’assureur à la fortune liée de l’assurance-maladie sociale jusqu’au montant du débit défini à l’art. 15, al. 2;
k.
accorder un sursis concordataire en cas de risque d’insolvabilité d’un assureur conformément aux art. 293 à 304 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite38;
l.
ordonner à l’assureur la conclusion d’un contrat de réassurance.

3Si la situation d’un assureur est compromise et que les organes statutaires n’ont pas pris de mesures suffisantes, l’autorité de surveillance peut prendre les mesures prévues à l’al. 2, let. g et h, pour assurer le respect des prescriptions légales pendant les deux années suivantes.

Historique et notes (2)
  1. RS 832.10
  2. RS 281.1

Art. 38a Mesures en cas de non-respect de la réglementation de l’activité des intermédiaires d’assurance

Lorsqu’un assureur ne respecte pas une réglementation qui a force obligatoire en vertu de l’art. 19b, al. 2, l’autorité de surveillance peut prendre les mesures suivantes pour un an au maximum:

a.
lui interdire la rémunération des intermédiaires d’assurance avec lesquels il n’est pas lié par un contrat de travail;
b.
ordonner une limitation des frais de prospection de nouveaux assurés.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 16 déc. 2022 sur la réglementation de l’activité des intermédiaires d’assurance, en vigueur depuis le 1er sept. 2024 (RO 2024 424; FF 2021 1478).

Art. 39 Délégué de l’autorité de surveillance

1L’autorité de surveillance peut charger un spécialiste indépendant de la mise en œuvre auprès d’une entreprise surveillée des mesures de surveillance au sens de l’art. 38 qu’elle a ordonnées.

2Elle définit les tâches de son délégué. Elle détermine dans quelle mesure celui-ci peut agir à la place des organes de l’entreprise surveillée.

3L’art. 35 s’applique par analogie aux compétences en matière d’information du délégué et à l’obligation faite aux entreprises surveillées de le renseigner.

4Les frais du délégué sont à la charge de l’entreprise surveillée. A la demande de l’autorité de surveillance, celle-ci verse une avance de frais. L’autorité de surveillance peut exceptionnellement accorder une exonération totale ou partielle de ces frais.

Art. 40 Procédure applicable au transfert de l’effectif des assurés

1Lors de la préparation du transfert de l’effectif des assurés, l’autorité de surveillance est déliée de son obligation de garder le secret à l’égard des assureurs et des fédérations d’assureurs intéressés.

2Elle peut transférer à un autre assureur, moyennant son accord, tout ou partie de l’effectif des assurés d’un assureur, avec sa fortune liée de l’assurance-maladie sociale, ses réserves et les droits et obligations liés à ces dernières. Elle fixe les conditions du transfert par voie de décision.

Art. 41 Ouverture de la faillite

1L’ouverture de la faillite d’un assureur est soumise à l’autorisation de l’autorité de surveillance. Celle-ci donne son autorisation s’il n’existe aucune possibilité d’assainissement.

2L’autorité de surveillance peut demander au tribunal des faillites l’ouverture de la faillite d’une caisse-maladie.

Art. 42 Prêt destiné à surmonter une pénurie de liquidités

1Le Conseil fédéral peut, pour surmonter une pénurie passagère de liquidités, accorder à l’institution commune un prêt de trésorerie aux conditions du marché. La garantie de ce prêt peut être soumise à des conditions.

2Pour garantir le remboursement du prêt de trésorerie dans les cinq ans, le Conseil fédéral peut décider d’un supplément de prime de 1 % au plus sur le volume des primes de l’assurance obligatoire des soins au profit du fonds d’insolvabilité.

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