Loi sur la surveillance de l'assurance-maladie (LSAMal) · RS 832.12

Chapitre 10 Dispositions finales

Art. 57 à 61 · 5 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 57 Exécution

Le Conseil fédéral exécute la présente loi. Il édicte les dispositions d’exécution.

Art. 59 Dispositions transitoires

1Les assureurs doivent mettre en œuvre les dispositions suivantes dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi:

a.
disposer d’un plan d’exploitation conformément à l’art. 7, al. 2, let. a à f et i à p, et le remettre à l’autorité de surveillance;
b.
garantir, au moyen de la fortune liée constituée conformément à l’art. 15, les obligations découlant des rapports d’assurance et des contrats de réassurance qu’ils ont conclus;
c.
gérer leurs risques conformément à l’art. 22;
d.
disposer d’un organe de révision interne tel que prévu à l’art. 23.

2Ils doivent mettre en œuvre les dispositions suivantes dans les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi:

a.
remplir les exigences relatives à la délégation des tâches fixées à l’art. 6;
b.
garantir une activité irréprochable au sens de l’art. 20.

Art. 61 Référendum et entrée en vigueur

1La présente loi est sujette au référendum.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 201651

Historique et notes (1)
  1. ACF du 18 nov. 2015

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