Loi sur la surveillance de l'assurance-maladie (LSAMal) · RS 832.12

Section 1 Généralités

Chapitre 5 Surveillance

Art. 34 à 37 · 4 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 34 Tâches, pouvoirs et compétences de l’autorité de surveillance

1L’autorité de surveillance contrôle la pratique de l’assurance-maladie sociale. Elle accomplit en particulier les tâches suivantes:

a.
elle veille au respect des dispositions de la présente loi et de la LAMal31;
b.
elle s’assure de la garantie d’une activité irréprochable;
c.
elle veille au respect du plan d’exploitation;
d.
elle veille à ce que les assureurs soient solvables, à ce qu’ils constituent les réserves et les provisions conformément aux prescriptions, à ce qu’ils gèrent et investissent leurs biens correctement et à ce que tous les rendements du capital reviennent à l’assurance-maladie sociale;
e.
elle protège les assurés contre les abus.

2L’autorité de surveillance veille à ce que les assureurs remplissent durablement les conditions d’autorisation prévues par la loi. Si les conditions ne sont plus remplies, elle exige le rétablissement de l’ordre légal.

3Elle peut donner des instructions aux assureurs visant à l’application uniforme du droit fédéral et procéder à des inspections auprès de ces derniers. Ces inspections peuvent être effectuées sans préavis. Lors de celles-ci, l’autorité de surveillance doit avoir libre accès à toutes les informations qu’elle juge pertinentes.

4Elle peut en tout temps charger des tiers de vérifier que la présente loi est respectée. Les frais peuvent être mis à la charge de l’entreprise concernée si le contrôle révèle des irrégularités ou des actes illégaux. Les personnes mandatées ne sont pas tenues de garder le secret à l’égard de l’autorité de surveillance.

5La FINMA surveille la pratique des assurances visées à l’art. 2, al. 2, conformément à la LSA32. L’autorité de surveillance et la FINMA coordonnent leurs activités de surveillance. Elles s’informent dès qu’elles ont connaissance de faits importants pour l’autre autorité de surveillance.

Historique et notes (2)
  1. RS 832.10
  2. RS 961.01

Art. 35 Obligation de renseigner, de transmettre des données et d’annoncer

1Les entreprises surveillées sont tenues de fournir à l’autorité de surveillance, à l’organe de révision externe ou aux personnes mandatées par l’autorité de surveillance tous les renseignements et documents nécessaires à l’exécution de la surveillance de l’assurance-maladie sociale.

2Elles sont tenues de transmettre régulièrement à l’autorité de surveillance les données dont celle-ci a besoin pour accomplir les tâches de surveillance que la présente loi lui assigne. Les données doivent être transmises sous une forme agrégée. Le Conseil fédéral peut prévoir qu’elles doivent au surplus être transmises par assuré si l’accomplissement de certaines tâches de surveillance le requiert; il désigne ces tâches et les données qui doivent être transmises par assuré. L’autorité de surveillance est responsable de garantir l’anonymat des assurés dans le cadre de l’exploitation des données.34

3Les assureurs doivent au surplus annoncer sans délai à l’autorité de surveillance les faits qui sont de grande importance pour la surveillance.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 mars 2021 sur la transmission de données des assureurs dans l’assurance obligatoire des soins, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 731; FF 2019 5177, 5645).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 mars 2021 sur la transmission de données des assureurs dans l’assurance obligatoire des soins, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 731; FF 2019 5177, 5645).

Art. 36 Échange d’informations et assistance administrative

1En dérogation à l’art. 33 LPGA35, l’autorité de surveillance peut, dans le domaine de l’assurance-maladie sociale, transmettre à d’autres autorités de surveillance suisses et aux cantons des informations et documents non accessibles au public dont ceux-ci ont besoin pour accomplir leurs tâches.

2Les autorités administratives et judiciaires de la Confédération et des cantons sont tenues, sous réserve de dispositions légales spécifiques, de coopérer aux vérifications de l’autorité de surveillance et, sur demande écrite et motivée, de mettre à sa disposition les documents nécessaires. L’assistance administrative doit lui être accordée sans frais.

Historique et notes (1)
  1. RS 830.1

Art. 37 Publication des décisions

En dérogation à l’art. 33 LPGA36, l’autorité de surveillance peut informer le public sur les mesures qu’elle a prises et les sanctions pénales qu’elle a prononcées.

Historique et notes (1)
  1. RS 830.1

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