Art. 34 Tâches, pouvoirs et compétences de l’autorité de surveillance
1L’autorité de surveillance contrôle la pratique de l’assurance-maladie sociale. Elle accomplit en particulier les tâches suivantes:
- a.
- elle veille au respect des dispositions de la présente loi et de la LAMal31;
- b.
- elle s’assure de la garantie d’une activité irréprochable;
- c.
- elle veille au respect du plan d’exploitation;
- d.
- elle veille à ce que les assureurs soient solvables, à ce qu’ils constituent les réserves et les provisions conformément aux prescriptions, à ce qu’ils gèrent et investissent leurs biens correctement et à ce que tous les rendements du capital reviennent à l’assurance-maladie sociale;
- e.
- elle protège les assurés contre les abus.
2L’autorité de surveillance veille à ce que les assureurs remplissent durablement les conditions d’autorisation prévues par la loi. Si les conditions ne sont plus remplies, elle exige le rétablissement de l’ordre légal.
3Elle peut donner des instructions aux assureurs visant à l’application uniforme du droit fédéral et procéder à des inspections auprès de ces derniers. Ces inspections peuvent être effectuées sans préavis. Lors de celles-ci, l’autorité de surveillance doit avoir libre accès à toutes les informations qu’elle juge pertinentes.
4Elle peut en tout temps charger des tiers de vérifier que la présente loi est respectée. Les frais peuvent être mis à la charge de l’entreprise concernée si le contrôle révèle des irrégularités ou des actes illégaux. Les personnes mandatées ne sont pas tenues de garder le secret à l’égard de l’autorité de surveillance.
5La FINMA surveille la pratique des assurances visées à l’art. 2, al. 2, conformément à la LSA32. L’autorité de surveillance et la FINMA coordonnent leurs activités de surveillance. Elles s’informent dès qu’elles ont connaissance de faits importants pour l’autre autorité de surveillance.