Ordonnance du DETEC concernant les titres de vol du personnel navigant de l’aéronautique non réglés à l’échelon européen (OPNA) · RS 748.222.1

Section 1 Avions à commandes aérodynamiques de faible poids

Chapitre 2 Titres de vol pour le pilotage des aéronefs civils qui ne sont pas réglementés à l’échelon européen

Art. 14 à 19 · 6 articles

En vigueur au 8 septembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 14 Licence de pilote

1Une licence suisse est nécessaire pour effectuer des vols avec des avions à commandes aérodynamiques de faible poids. L’OFAC délivre la licence au candidat si celui-ci remplit les conditions suivantes:

a.
il est titulaire d’une licence de pilote d’avion réglée à l’échelon européen permettant d’exercer seul à bord des droits de commandant d’aéronef;
b.
il est titulaire d’une qualification de classe réglée à l’échelon européen valide ou obtient une qualification conformément à l’art. 15.

2La licence peut contenir les inscriptions suivantes:

a.
qualification de classe et de type;
b.
qualification de type de motorisation;
c.
qualification additionnelle;
d.
qualification d’instructeur;
e.
qualification d’examinateur.

Art. 15 Qualification de classe ou de type

1La qualification de classe ou de type relative à l’aéronef utilisé doit être valide et inscrite dans la licence afin que le pilote puisse exercer ses droits.

2Les qualifications de classe ou de type suivantes peuvent être inscrites dans la licence d’avion à commandes aérodynamiques de faible poids:

a.
qualification de classe monomoteur;
b.
qualification de classe multimoteur;
c.
qualification de classe TMG;
d.
qualification de type spécifique.

3Les qualifications de classe valides réglées à l’échelon européen et correspondant à l’al. 2, let. a à c, sont créditées directement et donnent lieu à une inscription nationale dans la licence.

4Les qualifications de classe échues réglées à l’échelon européen et correspondant à l’al. 2, let. a à c, sont créditées et donnent lieu à une inscription dans la licence lorsque les exigences en matière d’expérience récente de la règle FCL.140.A sont remplies avec un avion réglementé à l’échelon européen de la classe envisagée ou avec un avion à commandes aérodynamiques de faible poids de la classe envisagée.

5L’OFAC délivre au candidat une nouvelle qualification de classe conformément à l’al. 2, let. a à c, si celui-ci remplit les conditions suivantes:

a.
il remplit les exigences en termes d’expérience avec un avion à commandes aérodynamiques de faible poids ou avec un avion réglementé à l’échelon européen et en termes de prérequis conformément à la règle FCL.720.A;
b.
il effectue une formation et un examen portant sur la qualification de classe envisagée avec un avion à commandes aérodynamiques de faible poids ou avec un avion réglementé à l’échelon européen conformément aux règles FCL.725 et AMC1 FCL.725(a);
c.
il est au minimum titulaire d’une licence PPL(A) si une qualification multimoteur est désirée.

6Le titulaire d’une licence de planeur de faible poids avec une qualification de classe TMG peut créditer cette qualification dans sa licence d’avions à commandes aérodynamiques de faible poids lorsqu’il possède déjà une autre qualification de classe ou de type dans cette licence.

7Le pilote peut exercer les droits que lui confère les qualifications de classe visées à l’al. 2, let. a et c, s’il remplit les exigences en matière d’expérience récente avec un avion à commandes aérodynamiques de faible poids ou avec un avion réglementé à l’échelon européen faisant partie de la même classe en application des dispositions prévues par la règle FCL.140.A. L’expérience récente pour la qualification monomoteur vaut aussi pour la qualification de classe TMG, et inversement.

8La qualification de classe visée à l’al. 2, let. b, demeure valide 1 an. L’OFAC proroge la qualification en question si le candidat remplit les exigences prévues à la règle FCL.740.A point a) et renouvelle celle-ci si le candidat remplit les exigences prévues à la règle FCL.740 point b) avec un avion à commandes aérodynamiques de faible poids ou avec un avion réglementé à l’échelon européen faisant partie de la même classe. L’activité effectuée avec un avion réglementé à l’échelon européen est créditée.

9Lorsqu’une qualification de type spécifique est nécessaire en raison de la manipulation particulière de l’aéronef utilisé, l’OFAC définit au cas par cas:

a.
les prérequis que les pilotes doivent avoir pour suivre le programme de formation de la qualification désirée;
b.
le programme de formation qui doit être suivi et l’examen qui doit être réussi afin d’obtenir la qualification désirée;
c.
les conditions auxquelles les qualifications demeurent valables et peuvent être prorogées ou renouvelées;
d.
en dérogation des art. 18, 60 et 61, les compétences des instructeurs et des examinateurs nécessaires pour donner les différentes formations et faire passer les examens.

10Le pilote a le droit de piloter un autre modèle d’avion de faible poids faisant partie de la même qualification de classe après avoir effectué:

a.
un entraînement traitant des différences (difference training) comprenant l’acquisition de connaissance additionnelles et la réalisation d’un entraînement additionnel sur un simulateur de vol approprié ou sur le modèle d’avion concerné, ou
b.
en ce qui concerne les avions à pistons monomoteurs, un entraînement de familiarisation (familiarisation training) comprenant l’acquisition de connaissances additionnelles, pour autant que le passage à un autre modèle n’implique pas pour la première fois pour le pilote la présence ou l’absence d’un ou de plusieurs des éléments suivants:
1.
cabine pressurisée,
2.
hélice à pas variable,
3.
configuration avec un train d’atterrissage classique à roulette de queue,
4.
cockpit à écran électronique intégré,
5.
train rentrant,
6.
système d’information de vol électronique,
7.
commande moteur à levier unique.

Art. 16 Qualifications de type de motorisation

1La qualification de type de motorisation relative à l’aéronef utilisé doit être inscrite dans la licence afin que le pilote puisse exercer ses droits.

2Les qualifications de type de motorisation suivantes peuvent être inscrites dans la licence d’avion à commandes aérodynamiques de faible poids:

a.
qualification moteur à pistons;
b.
qualification propulsion électrique;
c.
qualification moteur à turbine.

3Les types de motorisation liés aux qualifications de classe ou de type réglées à l’échelon européen sont crédités directement et donnent lieu à une inscription nationale dans la licence.

4L’OFAC délivre une nouvelle qualification de type de motorisation au candidat si celui-ci a accompli l’instruction correspondant à la qualification de type de motorisation souhaitée conformément à l’annexe 2.

5La qualification de type de motorisation est de durée illimitée et peut être transférée dans les licences des autres catégories d’aéronefs du chapitre 2.

Art. 17 Qualifications additionnelles

1Une qualification additionnelle est nécessaire pour les opérations suivantes:

a.
vol acrobatique;
b.
remorquage de planeurs et le remorquage de banderoles;
c.
vol de nuit;
d.
atterrissage en montagne;
e.
vol en hydravion.

2L’OFAC délivre les qualifications additionnelles visées à l’al. 1 au candidat si celui-ci remplit l’une des conditions suivantes:

a.
il dispose dans sa licence d’avion réglée à l’échelon européen de la qualification additionnelle souhaitée et a réalisé, sauf pour la qualification de vol de nuit, une introduction adéquate sur avion à commandes aérodynamiques de faible poids avec un instructeur de vol;
b.
il remplit, avec un avion à commandes aérodynamiques de faible poids, les exigences prévues par les règles:
1.
FCL.800 et AMC1 FCL 800 pour le vol acrobatique,
2.
FCL.805 et AMC1 FCL.805 pour le remorquage de planeurs et le remorquage de banderoles,
3.
FCL.810 point a) pour le vol de nuit,
4.
FCL.815, AMC1 FCL.815 et AMC2 FCL.815 pour les atterrissages en montagne,
5.
FCL.725.A et AMC1 FCL.725.A point b) pour le vol en hydravion.

3Les qualifications pour le vol en hydravion et les atterrissages en montagne sont valides 2 ans. L’OFAC proroge ou renouvelle les qualifications en question si l’une des conditions suivantes est remplie:

a.
le candidat remplit, avec un avion à commandes aérodynamiques de faible poids, les exigences prévues par les règles:
1.
FCL.815 point e) et f) pour les atterrissages en montagne,
2.
FCL.740.A point b) 1) et 4), FCL.740 point b) et AMC1 FCL.740(b) pour le vol en hydravion;
b.
la qualification concernée est prorogée ou renouvelée à l’échelon européen; l’activité effectuée avec un avion réglementé à l’échelon européen est créditée.

Art. 18 Qualification d’instructeur

1Une qualification est nécessaire pour exercer l’activité d’instructeur sur avion à commandes aérodynamiques de faible poids. L’OFAC délivre la qualification au candidat si celui-ci remplit les conditions suivantes:

a.
il est titulaire d’une qualification d’instructeur sur avion FI(A) valide ou d’une qualification d’instructeur de qualification de classe sur avion CRI(A) valide;
b.
il est titulaire d’une licence nationale d’avion à commandes aérodynamiques de faible poids.

2Les qualifications d’instructeur sont valides 3 ans.

3L’instructeur ne peut exercer les droits que lui confère sa qualification conformément à l’al. 1 que s’il effectue au moins 15 heures de vol avec un avion à commandes aérodynamiques de faible poids ou avec un avion réglementé à l’échelon européen, lesquels doivent être de la même classe ou du même type et avoir le même type de motorisation que ceux utilisés pour l’instruction.

4L’instructeur peut dispenser une instruction pour des qualifications additionnelles s’il remplit les conditions suivantes:

a.
il dispose ou a disposé dans sa licence d’avion européenne d’une qualification d’instructeur pour les qualifications additionnelles qu’il entend dispenser;
b.
il est titulaire d’une qualification additionnelle nationale valide pour la qualification additionnelle qu’il entend dispenser.

5L’OFAC proroge ou renouvelle les qualifications d’instructeur si l’une des conditions suivantes est remplie:

a.
le candidat remplit, avec un avion à commandes aérodynamiques de faible poids, les exigences prévues à la règle FCL.940.CRI;
b.
la qualification d’instructeur sur avion FI(A) ou la qualification d’instructeur de qualification de classe sur avion CRI(A) sont prorogées ou renouvelées; l’activité effectuée avec un avion réglementé à l’échelon européen est créditée.

Art. 19 Titre de vol étranger

1En dérogation de l’art. 14, une personne domiciliée à l’étranger peut occasionnellement exercer ses droits en Suisse si elle remplit les conditions suivantes:

a.
elle est titulaire d’un titre de vol étranger valide d’avion à commandes aérodynamiques de faible poids;
b.
elle pilote un avion à commandes aérodynamique de faible poids immatriculé dans l’État de délivrance de son titre de vol.

2L’art. 12 demeure réservé.

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