1La qualification de classe ou de type relative à l’aéronef utilisé doit être valide et inscrite dans la licence afin que le pilote puisse exercer ses droits.
2Les qualifications de classe ou de type suivantes peuvent être inscrites dans la licence d’avion à commandes aérodynamiques de faible poids:
- a.
- qualification de classe monomoteur;
- b.
- qualification de classe multimoteur;
- c.
- qualification de classe TMG;
- d.
- qualification de type spécifique.
3Les qualifications de classe valides réglées à l’échelon européen et correspondant à l’al. 2, let. a à c, sont créditées directement et donnent lieu à une inscription nationale dans la licence.
4Les qualifications de classe échues réglées à l’échelon européen et correspondant à l’al. 2, let. a à c, sont créditées et donnent lieu à une inscription dans la licence lorsque les exigences en matière d’expérience récente de la règle FCL.140.A sont remplies avec un avion réglementé à l’échelon européen de la classe envisagée ou avec un avion à commandes aérodynamiques de faible poids de la classe envisagée.
5L’OFAC délivre au candidat une nouvelle qualification de classe conformément à l’al. 2, let. a à c, si celui-ci remplit les conditions suivantes:
- a.
- il remplit les exigences en termes d’expérience avec un avion à commandes aérodynamiques de faible poids ou avec un avion réglementé à l’échelon européen et en termes de prérequis conformément à la règle FCL.720.A;
- b.
- il effectue une formation et un examen portant sur la qualification de classe envisagée avec un avion à commandes aérodynamiques de faible poids ou avec un avion réglementé à l’échelon européen conformément aux règles FCL.725 et AMC1 FCL.725(a);
- c.
- il est au minimum titulaire d’une licence PPL(A) si une qualification multimoteur est désirée.
6Le titulaire d’une licence de planeur de faible poids avec une qualification de classe TMG peut créditer cette qualification dans sa licence d’avions à commandes aérodynamiques de faible poids lorsqu’il possède déjà une autre qualification de classe ou de type dans cette licence.
7Le pilote peut exercer les droits que lui confère les qualifications de classe visées à l’al. 2, let. a et c, s’il remplit les exigences en matière d’expérience récente avec un avion à commandes aérodynamiques de faible poids ou avec un avion réglementé à l’échelon européen faisant partie de la même classe en application des dispositions prévues par la règle FCL.140.A. L’expérience récente pour la qualification monomoteur vaut aussi pour la qualification de classe TMG, et inversement.
8La qualification de classe visée à l’al. 2, let. b, demeure valide 1 an. L’OFAC proroge la qualification en question si le candidat remplit les exigences prévues à la règle FCL.740.A point a) et renouvelle celle-ci si le candidat remplit les exigences prévues à la règle FCL.740 point b) avec un avion à commandes aérodynamiques de faible poids ou avec un avion réglementé à l’échelon européen faisant partie de la même classe. L’activité effectuée avec un avion réglementé à l’échelon européen est créditée.
9Lorsqu’une qualification de type spécifique est nécessaire en raison de la manipulation particulière de l’aéronef utilisé, l’OFAC définit au cas par cas:
- a.
- les prérequis que les pilotes doivent avoir pour suivre le programme de formation de la qualification désirée;
- b.
- le programme de formation qui doit être suivi et l’examen qui doit être réussi afin d’obtenir la qualification désirée;
- c.
- les conditions auxquelles les qualifications demeurent valables et peuvent être prorogées ou renouvelées;
- d.
- en dérogation des art. 18, 60 et 61, les compétences des instructeurs et des examinateurs nécessaires pour donner les différentes formations et faire passer les examens.
10Le pilote a le droit de piloter un autre modèle d’avion de faible poids faisant partie de la même qualification de classe après avoir effectué:
- a.
- un entraînement traitant des différences (difference training) comprenant l’acquisition de connaissance additionnelles et la réalisation d’un entraînement additionnel sur un simulateur de vol approprié ou sur le modèle d’avion concerné, ou
- b.
- en ce qui concerne les avions à pistons monomoteurs, un entraînement de familiarisation (familiarisation training) comprenant l’acquisition de connaissances additionnelles, pour autant que le passage à un autre modèle n’implique pas pour la première fois pour le pilote la présence ou l’absence d’un ou de plusieurs des éléments suivants:
- 1.
- cabine pressurisée,
- 2.
- hélice à pas variable,
- 3.
- configuration avec un train d’atterrissage classique à roulette de queue,
- 4.
- cockpit à écran électronique intégré,
- 5.
- train rentrant,
- 6.
- système d’information de vol électronique,
- 7.
- commande moteur à levier unique.