Ordonnance du DETEC concernant les titres de vol du personnel navigant de l’aéronautique non réglés à l’échelon européen (OPNA) · RS 748.222.1

Section 2 Hélicoptères électriques de faible poids

Chapitre 2 Titres de vol pour le pilotage des aéronefs civils qui ne sont pas réglementés à l’échelon européen

Art. 20 à 24 · 5 articles

En vigueur au 8 septembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 20 Licence de pilote

1Une licence suisse est nécessaire pour effectuer des vols avec des hélicoptères électriques de faible poids. L’OFAC délivre la licence au candidat si celui-ci remplit les conditions suivantes:

a.
il est titulaire d’une licence de pilote d’hélicoptère réglée à l’échelon européen;
b.
il obtient une qualification de type conformément à l’art. 21.

2La licence peut contenir les inscriptions prévues à l’art. 14, al. 2, mis à part la qualification de classe.

Art. 21 Qualification de type

1La qualification de type relative à l’aéronef utilisé doit être valide et inscrite dans la licence afin que le pilote puisse exercer ses droits.

2L’OFAC délivre une qualification de type si les conditions suivantes sont réunies:

a.
le candidat remplit, avec le type d’hélicoptère électrique de faible poids envisagé, les exigences prévues à la règle FCL.725;
b.
le candidat remplit les exigences prévues à la règle FCL.720.H point c), en ce qui concerne les hélicoptères multimoteurs.

3Le pilote peut exercer les droits que lui confère la qualification de type s’il remplit les exigences en matière d’expérience récente avec l’hélicoptère électrique de faible poids en question en application des dispositions prévues par la règle FCL.140.H.

4Une qualification de type multimoteur demeure valide 1 an; l’OFAC proroge la qualification en question si le candidat remplit les exigences prévues à la règle FCL.740.H point a), et la renouvelle s’il remplit les exigences prévues à la règle FCL.740 point b), avec l’hélicoptère électrique de faible poids en question.

Art. 22 Qualifications additionnelles

1Une qualification additionnelle est nécessaire pour les opérations suivantes:

a.
vol de nuit;
b.
atterrissages en montagne.

2L’OFAC délivre les qualifications additionnelles de l’al. 1 au candidat si celui-ci remplit l’une des conditions suivantes:

a.
il dispose dans sa licence d’hélicoptère réglée à l’échelon européen ou dans l’annexe nationale y relative de la qualification souhaitée et a réalisé, sauf pour la qualification de vol de nuit, une introduction adéquate sur hélicoptère électrique de faible poids avec un instructeur de vol;
b.
il remplit, avec un hélicoptère électrique de faible poids, les exigences prévues:
1.
à la règle FCL.810 point b) pour le vol de nuit, et
2.
à l’annexe 5 concernant la qualification aux atterrissages en montagne sur hélicoptère.

Art. 23 Qualification d’instructeur

1Une qualification est nécessaire pour exercer l’activité d’instructeur sur hélicoptère électrique de faible poids. L’OFAC délivre la qualification au candidat si celui-ci remplit les conditions suivantes:

a.
il est titulaire d’une qualification d’instructeur sur hélicoptère FI(H) valide ou d’une qualification d’instructeur de qualification de type valide sur hélicoptère TRI(H);
b.
il est titulaire d’une licence nationale d’hélicoptère électrique de faible poids.

2Les qualifications d’instructeur sont valides 3 ans.

3L’instructeur ne peut exercer les droits que lui confère la qualification visée à l’al. 1 que s’il effectue au moins 15 heures de vol avec un hélicoptère de même type que celui utilisé pour l’instruction.

4L’instructeur peut dispenser une instruction pour des qualifications additionnelles s’il remplit les conditions suivantes:

a.
il dispose ou a disposé dans sa licence d’hélicoptère européenne ou dans l’annexe nationale y relative d’une qualification d’instructeur pour les qualifications additionnelles qu’il entend dispenser;
b.
il est titulaire d’une qualification additionnelle nationale valide pour la qualification additionnelle qu’il entend dispenser.

5L’OFAC proroge ou renouvelle les qualifications d’instructeur si l’une des conditions suivantes est remplie:

a.
le candidat remplit, avec un hélicoptère électrique de faible poids, les exigences prévues à la règle FCL.940.TRI;
b.
le candidat remplit, avec un hélicoptère électrique de faible poids, les exigences prévues à la règle FCL.940.FI;
c.
les qualifications d’instructeur concernées sont prorogées ou renouvelées à l’échelon européen; l’activité effectuée avec un hélicoptère réglementé à l’échelon européen est créditée.

Art. 24 Titre de vol étranger

1En dérogation de l’art. 20, une personne domiciliée à l’étranger peut occasionnellement exercer ses droits en Suisse si elle remplit les conditions suivantes:

a.
elle est titulaire d’un titre de vol étranger valide d’hélicoptère de faible poids;
b.
elle pilote un hélicoptère de faible poids immatriculé dans l’État de délivrance de son titre de vol.

2L’art. 12 demeure réservé.

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