Ordonnance du DETEC concernant les titres de vol du personnel navigant de l’aéronautique non réglés à l’échelon européen (OPNA) · RS 748.222.1

Section 4 Ballons de faible poids

Chapitre 2 Titres de vol pour le pilotage des aéronefs civils qui ne sont pas réglementés à l’échelon européen

Art. 32 à 36 · 5 articles

En vigueur au 8 septembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 32 Licence de pilote

1Une licence suisse est nécessaire pour effectuer des vols avec des ballons de faible poids. L’OFAC délivre la licence au candidat si les conditions suivantes sont réunies:

a.
le candidat est titulaire d’une licence de pilote de ballon réglée à l’échelon européen;
b.
les exigences en matière d’expérience récente de la règle BFCL.160 sont remplies avec un ballon réglementé à l’échelon européen ou le candidat obtient une qualification de classe conformément à l’art. 33.

2La licence peut contenir les inscriptions suivantes:

a.
qualification de classe;
b.
qualifications additionnelles;
c.
qualification d’instructeur;
d.
qualification d’examinateur.

Art. 33 Qualification de classe

1La qualification de classe relative à l’aéronef utilisé doit être valide et inscrite dans la licence afin que le pilote puisse exercer ses droits.

2Les qualifications de classe suivantes peuvent être inscrites dans la licence de ballon de faible poids:

a.
qualification de classe ballon à air chaud;
b.
qualification de classe ballon à gaz;
c.
qualification de classe ballon mixte;
d.
qualification de classe dirigeable à air chaud.

3Les qualifications ballon à air chaud, ballon à gaz, ballon mixte et dirigeable à air chaud réglées à l’échelon européen sont créditées et donnent lieu à une inscription dans la licence lorsque les exigences en matière d’expérience récente de la règle BFCL.160 sont remplies avec un ballon réglementé à l’échelon européen de la classe envisagée ou avec un ballon de faible poids de la classe envisagée.

4L’OFAC délivre au candidat les qualifications de classe prévues à l’al. 2 s’il effectue une formation et un examen conformément aux règles BFCL.150 point c) et AMC1 BFCL.150(c)(1), AMC2 BFCL.150(c)(1), AMC3 BFCL.150(c)(1), AMC1 BFCL.150(c)(2), AMC2 BFCL.150(c)(2), AMC3 BFCL.150(c)(2) et AMC4 BFCL.150(c)(2).

5Le pilote peut exercer les droits que lui confère les qualifications de classe visées à l’al. 2 s’il remplit les exigences en matière d’expérience récente avec un ballon de faible poids ou avec un ballon réglementé à l’échelon européen prévues par la règle BFCL.160.

Art. 34 Qualifications additionnelles

1Une qualification additionnelle est nécessaire pour les opérations suivantes:

a.
vol captif en ballon à air chaud;
b.
vol de nuit

2L’OFAC délivre la qualification additionnelle de l’al. 1 au candidat si celui-ci remplit l’une des conditions suivantes:

a.
il dispose dans sa licence de ballon réglée à l’échelon européen de la qualification souhaitée;
b.
il remplit, avec un ballon de faible poids, les exigences prévues par les règles:
1.
BFCL.200 point b) et l’AMC1 BFCL.200(b)(2) pour le vol captif en ballon à air chaud,
2.
BFCL.210 point b) et l’AMC1 BFCL.210(b) pour le vol de nuit.

Art. 35 Qualification d’instructeur

1Une qualification est nécessaire pour exercer l’activité d’instructeur sur ballon de faible poids. L’OFAC délivre la qualification au candidat si celui-ci remplit les conditions suivantes:

a.
il est titulaire d’une qualification d’instructeur sur ballon FI(B);
b.
il est titulaire d’une licence nationale de ballon de faible poids.

2L’instructeur ne peut exercer les droits que lui confère la qualification visée à l’al. 1 que s’il remplit les conditions suivantes:

a.
il effectue au moins 15 heures de vol sur un ballon de faible poids ou un ballon réglementé à l’échelon européen, lesquels doivent être de la même classe que ceux utilisés pour l’instruction;
b.
il remplit les exigences en matière d’expérience récente avec un ballon de faible poids ou avec un ballon réglementé à l’échelon européen prévues par la règle BFCL.360.

3L’instructeur peut dispenser une instruction pour des qualifications additionnelles s’il remplit les conditions suivantes:

a.
il dispose ou a disposé dans sa licence de ballon réglée à l’échelon européen d’une qualification d’instructeur pour les qualifications additionnelles qu’il entend dispenser;
b.
il est titulaire d’une qualification additionnelle nationale valide pour la qualification additionnelle qu’il entend dispenser.

Art. 36 Titre de vol étranger

1En dérogation de l’art. 32, une personne domiciliée à l’étranger peut occasionnellement exercer ses droits en Suisse si elle remplit les conditions suivantes:

a.
elle est titulaire d’un titre de vol étranger valide de ballon de faible poids;
b.
elle pilote un ballon de faible poids immatriculé dans l’État de délivrance de son titre de vol.

2L’art. 12 demeure réservé.

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