Ordonnance du DETEC concernant les titres de vol du personnel navigant de l’aéronautique non réglés à l’échelon européen (OPNA) · RS 748.222.1

Chapitre 8 Dispositions finales

Art. 67 à 73 · 7 articles

En vigueur au 8 septembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 67 Abrogation d’autres actes

Sont abrogées:

a.
l’ordonnance du DETEC du 25 mars 1975 concernant les licences du personnel navigant de l’aéronautique qui ne sont pas réglementées, ni harmonisées à l’échelon européen23;
b.
l’ordonnance du DETEC du 14 avril 1999 sur les titres de vol JAR-FCL pour pilotes d’avion et d’hélicoptère24.
Historique et notes (2)
  1. [RO 1975 715; 1977 733; 1980 1963; 1985 1908; 1994 303; 1997 1393; 1999 1449 art. 13, 2000 1435; 2005 2523; 2006 3935, 5369 ch. II; 2009 741; 2011 1155 ch. I 5; 2012 2397 annexe ch. 1]
  2. [RO 1999 1449; 2000 23; 2006 5369; 2007 1161 ch. II; 2012 2397 annexe ch. 2]

Art. 69 Dispositions transitoires pour les pilotes d’autogire de faible poids

La personne pilotant un autogire de faible poids immatriculé en Suisse titulaire d’une licence d’avion ou d’hélicoptère réglée échelon européen et d’un titre de vol étranger valide pour autogire de faible poids peut continuer à exercer ses droits en Suisse pendant 6 mois après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sans devoir passer l’examen prévu à l’art. 37, al. 1, let. b.

Art. 70 Dispositions transitoires pour les instructeurs d’autogires de faible poids

La personne qui était autorisée par l’OFAC à dispenser de l’instruction sur un autogire de faible poids immatriculé en Suisse avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance peut continuer à exercer ses droits en Suisse pendant 6 mois après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sans devoir passer l’examen prévu à l’art. 41, al. 1, let. d.

Art. 71 Dispositions transitoires pour les pilotes de planeur et de ballon

Les titulaires d’une licence nationale de planeur et de ballon délivrée avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent continuer à exercer leurs droits sans aucune prolongation jusqu’à l’échéance du délai prévu au 8 avril 2021 par les règles de l’art. 3ter, ch. 3, du règlement d’exécution (UE) 2018/197625 et l’art. 3ter, ch. 3, du règlement (UE) 2018/39526.

Historique et notes (2)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, let. c.
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, let. d.

Art. 72 Dispositions transitoires pour les pilotes de ballon effectuant des décollages par brouillard au sol ou brouillard élevé

Le pilote de ballon qui effectuait des décollages par brouillard au sol ou brouillard élevé conformément à la directive de l’OFAC avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance peut continuer à exercer ses droits pendant 18 mois après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sans devoir suivre l’instruction prévue à l’art. 53, let. b.

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