Art. 61 Autorisation d’examinateur
Une autorisation d’examinateur est nécessaire pour effectuer les examens prévus dans le chapitre 2. L’OFAC délivre, proroge ou renouvelle l’autorisation pour les catégories d’aéronefs prévues par le chapitre 2 au candidat si celui-ci remplit les conditions suivantes:
- a.
- il est titulaire d’une autorisation d’examinateur valide réglée à l’échelon européen dans la catégorie d’aéronef relative à la catégorie concernée;
- b.
- il est titulaire d’une qualification d’instructeur valide sur la catégorie concernée;
- c.
- il est titulaire pour la catégorie concernée, d’une licence valide, d’une qualification de classe ou de type valide, d’une qualification de type de motorisation valide et dans le cas des planeurs, de la méthode de lancement utilisée lors de l’examen;
- d.
- il est titulaire, lorsque l’examen porte sur une qualification additionnelle, d’une qualification d’examinateur réglée à l’échelon européen sur la qualification additionnelle concernée et d’une qualification d’instructeur sur la qualification additionnelle relative à la catégorie concernée du chapitre 2.