Ordonnance du DETEC concernant les titres de vol du personnel navigant de l’aéronautique non réglés à l’échelon européen (OPNA) · RS 748.222.1

Section 1 Atterrissages en montagne en hélicoptère

Chapitre 3 Qualifications pour certaines opérations non réglementées à l’échelon européen

Art. 47 à 49 · 3 articles

En vigueur au 8 septembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 47 Qualification aux atterrissages en montagne en hélicoptère

1Une qualification aux atterrissages en montagne en hélicoptère est nécessaire pour effectuer des atterrissages en montagne au-dessus de 1100 m d’altitude en Suisse. L’OFAC délivre la qualification au candidat si celui-ci remplit les conditions suivantes:

a.
il est titulaire d’une licence de pilote d’hélicoptère réglée à l’échelon européen établie en suisse;
b.
il peut faire état d’au moins 100 heures de vol sur hélicoptère;
c.
il a accompli l’instruction au vol en montagne et réussi un examen en Suisse conformément à l’annexe 5.

2Dans le cas où un candidat remplissant les conditions visées à l’al. 1, let. a et b, peut attester d’une expérience adéquate acquise à l’étranger pour effectuer des atterrissages en montagne, il doit réussir l’examen prévu par l’annexe 5, mais ne doit pas effectuer l’instruction prévue par cette annexe, s’il prouve qu’il a effectué:

a.
50 atterrissages en montagne en Suisse sur 10 places d’atterrissages différentes désignées par le DETEC au-dessus de 2700 m d’altitude dans un organisme de formation civil remplissant les exigences prévues par le règlement (UE) no 1178/201116, et
b.
au total 200 atterrissages au-dessus de 1100 m d’altitude.
Historique et notes (1)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, let. b.

Art. 48 Qualification d’instructeur

1Une qualification est nécessaire pour exercer l’activité d’instructeur d’atterrissages en montagne en hélicoptère jusqu’à une altitude maximale de 2000 m. L’OFAC délivre la qualification au candidat si celui-ci remplit les conditions suivantes:

a.
il est titulaire d’une qualification d’instructeur FI(H) valide;
b.
il est titulaire d’une qualification aux atterrissages en montagne suisse en hélicoptère;
c.
il a suivi un cours d’instructeur de vol de montagne jusqu’à une altitude maximale de 2000 m conformément à l’annexe 6, ch. 1 et 2.

2Une qualification est nécessaire pour exercer l’activité d’instructeur d’atterrissages en montagne en hélicoptère sans restriction d’altitude. L’OFAC délivre la qualification au candidat si celui-ci remplit les conditions suivantes:

a.
il est titulaire d’une qualification d’instructeur FI(H) valide;
b.
il est titulaire d’une qualification aux atterrissages en montagne suisse en hélicoptère;
c.
il a suivi un cours d’instructeur de vol de montagne sans restriction d’altitude et réussi l’examen correspondant conformément à l’annexe 6.

3L’instructeur peut exercer les droits que lui confère les qualifications visées aux al. 1 et 2 tant qu’il est titulaire d’une qualification d’instructeur FI(H) valide.

4Les instructeurs peuvent dispenser une instruction pour la délivrance d’une qualification d’instructeur jusqu’à une altitude maximale de 2000 m s’ils remplissent les conditions suivantes:

a.
ils sont titulaires d’une qualification d’instructeur pour dispenser de l’instruction valide conformément à FCL.905.FI point j);
b.
ils sont titulaires d’une qualification d’instructeur valide pour les atterrissages en montagne sur hélicoptères jusqu’à une altitude maximale de 2000 m;
c.
ils disposent au moins d’une expérience de 500 approches avec atterrissages en tant qu’instructeur de vol pour les atterrissages en montagne sur hélicoptères.

5Les instructeurs peuvent dispenser une instruction pour la délivrance d’une qualification d’instructeur sans restriction d’altitude s’ils remplissent les conditions suivantes:

a.
ils sont titulaires d’une qualification d’instructeur pour dispenser de l’instruction valide conformément à FCL.905.FI point j);
b.
ils sont titulaires d’une qualification d’instructeur valide pour les atterrissages en montagne sur hélicoptères sans restriction d’altitude;
c.
ils disposent au moins d’une expérience de 500 approches avec atterrissages en tant qu’instructeur de vol pour les atterrissages en montagne sur hélicoptères dont au moins 200 approches avec atterrissages en-dessus de 2700 m d’altitude.

Art. 49 Titre de vol étranger

1L’OFAC délivre la qualification aux atterrissages en montagne en hélicoptère au titulaire d’une licence de pilote d’hélicoptère établie à l’étranger si celui-ci remplit l’une des conditions suivantes:

a.
il remplit les conditions prévues à l’art. 47, al. 1, let. b et c, ou al. 2;
b.
il dispose d’un droit d’atterrissage en montagne en hélicoptère inscrit dans un titre de vol étranger et qu’une initiation théorique et pratique au vol de montagne en Suisse a été attestée par un instructeur d’atterrissages en montagne en hélicoptère de l’art. 48.

2Il délivre la qualification pour exercer l’activité d’instructeur d’atterrissages en montagne en hélicoptère jusqu’à une altitude maximale de 2000 m ou sans restriction d’altitude au titulaire d’une licence de pilote d’hélicoptère établie à l’étranger lorsque celui-ci remplit les conditions visées à l’art. 48, al. 1 ou 2.

3L’instructeur peut exercer les droits que lui confère la qualification visée à l’al. 2 tant qu’il est titulaire d’une qualification d’instructeur FI(H) valide.

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