Art. 60 Principes
1L’interdiction de dispenser des instructions en dehors d’un organisme de formation civil répondant aux exigences du règlement (UE) no 1178/201121, prévue à l’art. 26 OSAv, n’est pas applicable aux décollages par brouillard au sol ou brouillard élevé en hélicoptère. Dans ce cas, les instructions sont uniquement dispensées par des opérateurs autorisés par l’OFAC pour ce type d’opération.
2Les organismes de formations déclarés (DTO) ne sont pas autorisés à dispenser l’instruction concernant les qualifications des art. 44 et 48 et l’instruction qui a lieu sur des aéronefs multimoteurs.
3Mis à part les cas prévus à l’al. 4, les programmes de formation concernant les instructions doivent être déclarés à l’OFAC et remplir les exigences de la présente ordonnance.
4Les programmes de formation portant sur des qualifications d’instructeur et concernant des aéronefs multimoteurs doivent être approuvés par l’OFAC conformément aux exigences de la présente ordonnance.
5Lorsqu’une instruction a été réalisée en violation des exigences de la présente ordonnance et que de ce fait la fiabilité de cette instruction est remise en cause, la licence ou qualification concernée n’est pas décernée au candidat.
6Lorsqu’une instruction a été réalisée en violation des exigences de la présente ordonnance, des mesures peuvent être prises à l’encontre des organismes de formation civils conformément à la règle ARA.GEN.350 du règlement (UE) no 1178/2011.
7Les entraînements de familiarisation (familiarisation training) et les entraînements traitant des différences (difference training) prévus par la présente ordonnance peuvent être réalisés en dehors d’un organisme de formation civil. Les entraînements traitant des différences doivent être effectué avec un instructeur de vol compétent pour la catégorie d’aéronef utilisé.
Historique et notes (1)
- Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, let. b.