Ordonnance du DETEC concernant les titres de vol du personnel navigant de l’aéronautique non réglés à l’échelon européen (OPNA) · RS 748.222.1

Section 3 Planeurs de faible poids

Chapitre 2 Titres de vol pour le pilotage des aéronefs civils qui ne sont pas réglementés à l’échelon européen

Art. 25 à 31 · 7 articles

En vigueur au 8 septembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 25 Licence de pilote

1Une licence suisse est nécessaire pour effectuer des vols avec des planeurs de faible poids. L’OFAC délivre la licence au candidat si les conditions suivantes sont réunies:

a.
le candidat est titulaire d’une licence de pilote de planeur réglée à l’échelon européen;
b.
les exigences en matière d’expérience récente de la règle SFCL.160 sont remplies avec un planeur réglementé à l’échelon européen ou a obtenu une qualification conformément à l’art. 26.

2La licence peut contenir les inscriptions suivantes:

a.
qualification de classe;
b.
qualification de type de motorisation;
c.
qualification additionnelle;
d.
qualification d’instructeur;
e.
qualification d’examinateur.

Art. 26 Qualification de classe

1La qualification de classe relative à l’aéronef utilisé doit être valide et inscrite dans la licence afin que le pilote puisse exercer ses droits.

2Les qualifications de classe suivantes peuvent être inscrites dans la licence de planeur de faible poids:

a.
qualification de classe planeur;
b.
qualification de classe TMG.

3Les qualifications planeur et motoplaneur réglées à l’échelon européen sont créditées et donnent lieu à une inscription dans la licence lorsque les exigences en matière d’expérience récente de la règle SFCL.160 sont remplies avec un planeur réglementé à l’échelon européen de la classe envisagée ou avec un planeur de faible poids de la classe envisagée.

4L’OFAC délivre une qualification de classe planeur au candidat si celui-ci effectue une formation et un examen avec un planeur de faible poids de la classe planeur conformément aux règles SFCL.150 point e) et AMC1 SFCL.150(e).

5Il délivre une qualification de classe motoplaneur au candidat si celui-ci effectue une formation et un examen avec un planeur de faible poids de la classe motoplaneur conformément aux règles SFCL.150 point b) et AMC1 SFCL.150(b).

6Le titulaire d’une licence d’avions à commandes aérodynamiques de faible poids avec une qualification de classe TMG peut créditer la qualification de classe TMG dans sa licence de planeur de faible poids lorsqu’il possède déjà une qualification de classe planeur dans cette licence.

7Le pilote peut exercer les droits que lui confère la qualification de classe visée à l’al. 2 s’il remplit les exigences en matière d’expérience récente avec un planeur de faible poids ou avec un planeur réglementé à l’échelon européen prévues par la règle SFCL.160.

8Le pilote a le droit de piloter un autre modèle de planeur de faible poids faisant partie de la même qualification de classe après avoir effectué:

a.
un entraînement traitant des différences (difference training) comprenant l’acquisition de connaissance additionnelles et la réalisation d’un entraînement additionnel sur un simulateur de vol approprié ou sur le modèle d’avion concerné, ou
b.
en ce qui concerne les planeurs sans moteur ou ceux à pistons monomoteurs, un entraînement de familiarisation (familiarisation training) comprenant l’acquisition de connaissances additionnelles.

Art. 27 Qualification de types de motorisation

1La qualification de type de motorisation relative à l’aéronef utilisé doit être inscrite dans la licence afin que le pilote puisse exercer ses droits.

2Les qualifications de types de motorisation suivantes peuvent être inscrites dans la licence de planeur de faible poids:

a.
qualification moteur à pistons;
b.
qualification propulsion électrique;
c.
qualification moteur à turbine.

3Les types de motorisation liés aux qualifications réglées à l’échelon européen sont crédités directement et donnent lieu à une inscription nationale dans la licence.

4L’OFAC délivre au candidat une nouvelle qualification de type de motorisation s’il a accompli l’instruction correspondant à la qualification de type de motorisation souhaitée conformément à l’annexe 2.

5La qualification de type de motorisation est de durée illimitée et peut être transférée dans les licences des autres catégories d’aéronefs visées dans le présent chapitre.

Art. 28 Qualification de modes de lancement

1La qualification de mode de lancement relative à l’aéronef utilisé doit être valide et inscrite dans le carnet de vol afin que le pilote puisse exercer ses droits.

2Les qualifications de modes de lancement suivantes sont inscrites dans le carnet de vol du pilote:

a.
mode de lancement aérotracté;
b.
mode de lancement à l’aide d’un treuil;
c.
mode de lancement autonome;
d.
mode de lancement par élastique;
e.
mode de lancement à l’aide d’un véhicule.

3Les qualifications de modes de lancement réglées à l’échelon européen sont également valables pour les planeurs de faible poids.

4Le responsable de formation ou l’instructeur responsable de l’organisme de formation inscrit à l’issue de la formation dans le carnet de vol du candidat une nouvelle qualification de mode de lancement conformément à l’al. 2 si les exigences de la règle SFCL.155 point a) sont remplies avec un planeur de faible poids.

5Le pilote peut exercer les droits que lui confère la qualification de méthodes de lancement visée à l’al. 2 s’il remplit les exigences en matière d’expérience récente pour le mode de lancement concerné avec un planeur de faible poids ou avec un planeur réglementé à l’échelon européen prévues par la règle SFCL.155 point c) ou d).

Art. 29 Qualifications additionnelles

1Une qualification additionnelle est nécessaire pour les opérations suivantes:

a.
vol acrobatique;
b.
vol dans les nuages à bord de planeurs sans force moteur;
c.
remorquage de planeurs et remorquage de banderoles à bord de motoplaneurs;
d.
vol de nuit à bord de motoplaneurs.

2En fonction des qualifications additionnelles visées à l’al. 1 concernées, l’OFAC, le responsable de la formation ou l’instructeur délivrent celles-ci au candidat si celui-ci remplit l’une des conditions suivantes:

a.
il dispose de la qualification additionnelle pour planeur réglée à l’échelon européen souhaitée et a réalisé, sauf pour la qualification de vol de nuit, une introduction portant sur les particularités de l’exercice de la qualification additionnelle sur planeur de faible poids concernée avec un instructeur de vol;
b.
il remplit, avec un planeur de faible poids, les exigences prévues par les règles:
1.
SFCL.200 point b), c), d) ou e) et l’AMC1 SFCL 200(b), l’AMC1 SFCL 200(c), l’AMC1 SFCL 200(d), ou l’AMC1 SFCL 200(e) pour le vol acrobatique,
2.
SFCL.215 point b) et l’AMC1 SFCL.215 pour le vol dans les nuages à bord de planeur sans force moteur,
3.
SFCL.205 point b) ou c) et l’AMC1 SFCL.205 pour le remorquage de planeur et le remorquage de banderoles,
4.
SFCL.210 points b) et c) et l’AMC1 SFCL.210 pour le vol de nuit à bord de motoplaneur.

Art. 30 Qualification d’instructeur

1Une qualification est nécessaire pour exercer l’activité d’instructeur sur planeur de faible poids. L’OFAC délivre la qualification au candidat si celui-ci remplit les conditions suivantes:

a.
il est titulaire d’une qualification d’instructeur sur planeur FI(S);
b.
il est titulaire d’une licence nationale de planeur de faible poids.

2L’instructeur ne peut exercer les droits que lui confère la qualification visée à l’al. 1 que s’il remplit les conditions suivantes:

a.
il effectue au moins 15 heures de vol sur un planeur de faible poids ou un planeur réglementé à l’échelon européen, lesquels doivent être de la même classe et avoir le même type de motorisation que ceux utilisés pour l’instruction;
b.
il remplit les exigences en matière d’expérience récente avec un planeur de faible poids ou avec un planeur réglementé à l’échelon européen prévues par la règle SFCL.360.

3L’instructeur peut dispenser une instruction pour des qualifications additionnelles s’il remplit les conditions suivantes:

a.
il dispose ou a disposé dans sa licence de planeur réglée à l’échelon européen d’une qualification d’instructeur pour les qualifications additionnelles qu’il entend dispenser;
b.
il est titulaire d’une qualification additionnelle nationale valide pour la qualification additionnelle qu’il entend dispenser.

Art. 31 Titre de vol étranger

1En dérogation de l’art. 25, une personne domiciliée à l’étranger peut occasionnellement exercer ses droits en Suisse si elle remplit les conditions suivantes:

a.
elle est titulaire d’un titre de vol étranger valide de planeur de faible poids;
b.
elle pilote un planeur de faible poids immatriculé dans l’État de délivrance de son titre de vol.

2L’art. 12 demeure réservé.

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