Ordonnance du DETEC concernant les titres de vol du personnel navigant de l’aéronautique non réglés à l’échelon européen (OPNA) · RS 748.222.1

Chapitre 3 Qualifications pour certaines opérations non réglementées à l’échelon européen

Art. 47 à 55 · 9 articles

En vigueur au 8 septembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Atterrissages en montagne en hélicoptère

Art. 47 Qualification aux atterrissages en montagne en hélicoptère

1Une qualification aux atterrissages en montagne en hélicoptère est nécessaire pour effectuer des atterrissages en montagne au-dessus de 1100 m d’altitude en Suisse. L’OFAC délivre la qualification au candidat si celui-ci remplit les conditions suivantes:

a.
il est titulaire d’une licence de pilote d’hélicoptère réglée à l’échelon européen établie en suisse;
b.
il peut faire état d’au moins 100 heures de vol sur hélicoptère;
c.
il a accompli l’instruction au vol en montagne et réussi un examen en Suisse conformément à l’annexe 5.

2Dans le cas où un candidat remplissant les conditions visées à l’al. 1, let. a et b, peut attester d’une expérience adéquate acquise à l’étranger pour effectuer des atterrissages en montagne, il doit réussir l’examen prévu par l’annexe 5, mais ne doit pas effectuer l’instruction prévue par cette annexe, s’il prouve qu’il a effectué:

a.
50 atterrissages en montagne en Suisse sur 10 places d’atterrissages différentes désignées par le DETEC au-dessus de 2700 m d’altitude dans un organisme de formation civil remplissant les exigences prévues par le règlement (UE) no 1178/201116, et
b.
au total 200 atterrissages au-dessus de 1100 m d’altitude.
Historique et notes (1)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, let. b.

Art. 48 Qualification d’instructeur

1Une qualification est nécessaire pour exercer l’activité d’instructeur d’atterrissages en montagne en hélicoptère jusqu’à une altitude maximale de 2000 m. L’OFAC délivre la qualification au candidat si celui-ci remplit les conditions suivantes:

a.
il est titulaire d’une qualification d’instructeur FI(H) valide;
b.
il est titulaire d’une qualification aux atterrissages en montagne suisse en hélicoptère;
c.
il a suivi un cours d’instructeur de vol de montagne jusqu’à une altitude maximale de 2000 m conformément à l’annexe 6, ch. 1 et 2.

2Une qualification est nécessaire pour exercer l’activité d’instructeur d’atterrissages en montagne en hélicoptère sans restriction d’altitude. L’OFAC délivre la qualification au candidat si celui-ci remplit les conditions suivantes:

a.
il est titulaire d’une qualification d’instructeur FI(H) valide;
b.
il est titulaire d’une qualification aux atterrissages en montagne suisse en hélicoptère;
c.
il a suivi un cours d’instructeur de vol de montagne sans restriction d’altitude et réussi l’examen correspondant conformément à l’annexe 6.

3L’instructeur peut exercer les droits que lui confère les qualifications visées aux al. 1 et 2 tant qu’il est titulaire d’une qualification d’instructeur FI(H) valide.

4Les instructeurs peuvent dispenser une instruction pour la délivrance d’une qualification d’instructeur jusqu’à une altitude maximale de 2000 m s’ils remplissent les conditions suivantes:

a.
ils sont titulaires d’une qualification d’instructeur pour dispenser de l’instruction valide conformément à FCL.905.FI point j);
b.
ils sont titulaires d’une qualification d’instructeur valide pour les atterrissages en montagne sur hélicoptères jusqu’à une altitude maximale de 2000 m;
c.
ils disposent au moins d’une expérience de 500 approches avec atterrissages en tant qu’instructeur de vol pour les atterrissages en montagne sur hélicoptères.

5Les instructeurs peuvent dispenser une instruction pour la délivrance d’une qualification d’instructeur sans restriction d’altitude s’ils remplissent les conditions suivantes:

a.
ils sont titulaires d’une qualification d’instructeur pour dispenser de l’instruction valide conformément à FCL.905.FI point j);
b.
ils sont titulaires d’une qualification d’instructeur valide pour les atterrissages en montagne sur hélicoptères sans restriction d’altitude;
c.
ils disposent au moins d’une expérience de 500 approches avec atterrissages en tant qu’instructeur de vol pour les atterrissages en montagne sur hélicoptères dont au moins 200 approches avec atterrissages en-dessus de 2700 m d’altitude.

Art. 49 Titre de vol étranger

1L’OFAC délivre la qualification aux atterrissages en montagne en hélicoptère au titulaire d’une licence de pilote d’hélicoptère établie à l’étranger si celui-ci remplit l’une des conditions suivantes:

a.
il remplit les conditions prévues à l’art. 47, al. 1, let. b et c, ou al. 2;
b.
il dispose d’un droit d’atterrissage en montagne en hélicoptère inscrit dans un titre de vol étranger et qu’une initiation théorique et pratique au vol de montagne en Suisse a été attestée par un instructeur d’atterrissages en montagne en hélicoptère de l’art. 48.

2Il délivre la qualification pour exercer l’activité d’instructeur d’atterrissages en montagne en hélicoptère jusqu’à une altitude maximale de 2000 m ou sans restriction d’altitude au titulaire d’une licence de pilote d’hélicoptère établie à l’étranger lorsque celui-ci remplit les conditions visées à l’art. 48, al. 1 ou 2.

3L’instructeur peut exercer les droits que lui confère la qualification visée à l’al. 2 tant qu’il est titulaire d’une qualification d’instructeur FI(H) valide.

Section 2 Décollage par brouillard au sol ou brouillard élevé en hélicoptère

Art. 50 Qualification au décollage par brouillard au sol ou brouillard élevé en hélicoptère

1Une qualification est nécessaire pour effectuer les décollages par brouillard au sol ou brouillard élevé en hélicoptère visés à l’art. 24 de l’ordonnance du DETEC du 20 mai 2015 concernant les règles de l’air applicables aux aéronefs (ORA)17. L’OFAC délivre la qualification au candidat si celui-ci remplit les conditions suivantes:

a.
il est titulaire d’une licence CPL(H) ou ATPL(H) établies en Suisse;
b.
il a suivi une instruction et réussi l’examen correspondant sur hélicoptère conformément à l’annexe 7.

2Dans le cas où le candidat est titulaire d’une qualification de vol aux instruments IR(H), il n’a pas besoin d’effectuer l’instruction prévue à l’annexe 7, mais doit réussir l’examen prévu par cette annexe.

3Le pilote peut exercer les droits que lui confère la qualification visée à l’al. 1 s’il remplit l’une des conditions suivantes:

a.
il est titulaire d’une qualification valide de vol aux instruments IR(H);
b.
il effectue au cours des douze derniers mois, un vol de contrôle en double commande avec un instructeur sur hélicoptère qualifié pour les décollages par brouillard au sol ou brouillard élevé, en conditions réelles ou simulées;
c.
il effectue au cours des douze derniers mois, un vol de contrôle avec un instructeur sur hélicoptère qualifié pour les décollages par brouillard au sol ou brouillard élevé sur un simulateur de vol hélicoptère de certification FFS level B ou supérieur avec un instructeur de vol.
Historique et notes (1)
  1. RS 748.121.11

Art. 51 Qualification d’instructeur

1La qualification pour effectuer les décollages par brouillard au sol ou brouillard élevé en hélicoptère est nécessaire pour exercer l’activité d’instructeur pour les décollages par brouillard au sol ou brouillard élevé en hélicoptère visés par l’art. 24 ORA18. L’OFAC délivre la qualification au candidat si celui-ci remplit les conditions suivantes:

a.
il est titulaire d’une qualification d’instructeur FI(H) ou IRI(H) valide;
b.
il est titulaire d’une qualification pour décollage par brouillard au sol ou brouillard élevé en hélicoptère valide.

2L’instructeur peut exercer les droits que lui confère la qualification visée à l’al. 1 uniquement lorsqu’il remplit les conditions visées à l’al. 1.

Historique et notes (1)
  1. RS 748.121.11

Art. 52 Titre de vol étranger

1L’OFAC délivre la qualification au décollage par brouillard au sol ou brouillard élevé en hélicoptère au titulaire d’une licence d’hélicoptère CPL(H) ou ATPL(H) ou équivalente établie à l’étranger lorsqu’il remplit les conditions visées à l’art. 50, al. 1, let. b, ou 2. Le titulaire peut exercer les droits que lui confère cette qualification tant qu’il remplit les conditions visées à l’art. 50, al. 3.

2L’OFAC délivre la qualification pour exercer l’activité d’instructeur au décollage par brouillard au sol ou brouillard élevé en hélicoptère au titulaire d’une licence de pilote d’hélicoptère CPL(H) ou ATPL(H) ou équivalente établie à l’étranger lorsqu’il remplit les conditions visées à l’art. 51. Le titulaire peut exercer les droits que lui confère sa qualification tant qu’il remplit les conditions visées à l’art. 51, al. 1.

Section 3 Décollage par brouillard au sol ou brouillard élevé en ballon

Art. 53 Qualification pour décollage par brouillard au sol ou brouillard élevé en ballon

Une qualification est nécessaire pour effectuer les décollages par brouillard au sol ou brouillard élevé en ballon visés à l’art. 24 ORA19. L’instructeur délivre la qualification au candidat si celui-ci remplit les conditions suivantes:

a.
il est titulaire d’une licence BPL établies en Suisse;
b.
il a suivi l’instruction conformément à l’annexe 8.
Historique et notes (1)
  1. RS 748.121.11

Art. 54 Qualification d’instructeur

1Une qualification est nécessaire pour exercer l’activité d’instructeur pour les décollages par brouillard au sol ou brouillard élevé en ballon visés par l’art. 24 ORA20. L’OFAC délivre la qualification au candidat si celui-ci remplit les conditions suivantes:

a.
il est titulaire d’une qualification d’instructeur FI(B);
b.
il remplit les exigences en matière d’expérience récente prévues par la règle BFCL.360;
c.
il est titulaire d’une qualification au décollage par brouillard au sol ou brouillard élevé en ballon.

2L’instructeur peut exercer les droits que lui confère sa qualification uniquement lorsqu’il remplit les conditions visées à l’al. 1.

Historique et notes (1)
  1. RS 748.121.11

Art. 55 Titre de vol étranger

1L’instructeur délivre la qualification au décollage par brouillard au sol ou brouillard élevé en ballon au titulaire d’une licence de pilote de ballon établie à l’étranger lorsqu’il remplit les conditions visées à l’art. 53, let. b.

2L’OFAC délivre la qualification pour exercer l’activité d’instructeur au décollage par brouillard au sol ou brouillard élevé en ballon au titulaire d’une licence de pilote de ballon établie à l’étranger lorsqu’il remplit les conditions visées à l’art. 54. Le titulaire peut exercer les droits que lui confère sa qualification tant qu’il remplit les conditions visées à l’art. 54, al. 1.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.