Ordonnance du DETEC concernant les titres de vol du personnel navigant de l’aéronautique non réglés à l’échelon européen (OPNA) · RS 748.222.1

Section 2 Autorisations d’examinateur relatives aux qualifications pour les opérations avec hélicoptères du chapitre 3

Chapitre 6 Examinateurs

Art. 63 à 64 · 2 articles

En vigueur au 8 septembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 63 Autorisation d’examinateur

1Une autorisation d’examinateur est nécessaire pour effectuer les examens prévus pour les pilotes d’hélicoptères du chapitre 3.

2L’OFAC délivre, proroge ou renouvelle l’autorisation pour effectuer l’examen prévu à l’art. 47, al. 1, let. c, au candidat si celui-ci remplit les conditions suivantes:

a.
il est titulaire d’une qualification d’examinateur de vol FE(H) valide ou d’une qualification d’examinateur de vol TRE(H) valide;
b.
il est titulaire d’une qualification d’instructeur pour les atterrissages en montagne en hélicoptères sans restriction d’altitude;
c.
il dispose au moins d’une expérience de 500 approches avec atterrissages en tant qu’instructeur de vol pour les atterrissages en montagne sur hélicoptères, dont au moins 200 approches avec atterrissages en-dessus de 2700 m d’altitude.

3L’OFAC délivre, proroge ou renouvelle l’autorisation pour effectuer l’examen prévu à l’art. 50, al. 1, let. b, au candidat si celui-ci remplit les conditions suivantes:

a.
il est titulaire d’une qualification d’examinateur de vol FE(H) valide ou d’une qualification d’examinateur de vol TRE(H) valide ou d’une qualification de vol aux instruments IRE(H) valide;
b.
il est titulaire d’une qualification au décollage par brouillard au sol ou brouillard élevé.

Art. 64 Autorisation d’examinateur d’instructeur

Une autorisation d’examinateur d’instructeur est nécessaire pour effectuer l’examen prévu pour les instructeurs d’atterrissages en montagne en hélicoptère sans restriction d’altitude prévu à l’art. 48, al. 2, let. c. L’OFAC délivre, proroge ou renouvelle l’autorisation au candidat si celui-ci remplit les conditions suivantes:

a.
il est titulaire d’une qualification d’examinateur de vol FE(H) valide ou d’une qualification d’examinateur de vol TRE(H) valide;
b.
il est titulaire de la qualification prévue à l’art. 48, al. 5.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.