Art. 63 Autorisation d’examinateur
1Une autorisation d’examinateur est nécessaire pour effectuer les examens prévus pour les pilotes d’hélicoptères du chapitre 3.
2L’OFAC délivre, proroge ou renouvelle l’autorisation pour effectuer l’examen prévu à l’art. 47, al. 1, let. c, au candidat si celui-ci remplit les conditions suivantes:
- a.
- il est titulaire d’une qualification d’examinateur de vol FE(H) valide ou d’une qualification d’examinateur de vol TRE(H) valide;
- b.
- il est titulaire d’une qualification d’instructeur pour les atterrissages en montagne en hélicoptères sans restriction d’altitude;
- c.
- il dispose au moins d’une expérience de 500 approches avec atterrissages en tant qu’instructeur de vol pour les atterrissages en montagne sur hélicoptères, dont au moins 200 approches avec atterrissages en-dessus de 2700 m d’altitude.
3L’OFAC délivre, proroge ou renouvelle l’autorisation pour effectuer l’examen prévu à l’art. 50, al. 1, let. b, au candidat si celui-ci remplit les conditions suivantes:
- a.
- il est titulaire d’une qualification d’examinateur de vol FE(H) valide ou d’une qualification d’examinateur de vol TRE(H) valide ou d’une qualification de vol aux instruments IRE(H) valide;
- b.
- il est titulaire d’une qualification au décollage par brouillard au sol ou brouillard élevé.