Ordonnance du DETEC concernant les titres de vol du personnel navigant de l’aéronautique non réglés à l’échelon européen (OPNA) · RS 748.222.1

Chapitre 6 Examinateurs

Art. 61 à 65 · 5 articles

En vigueur au 8 septembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Autorisations d’examinateur pour les catégories d’aéronefs du chapitre 2

Art. 61 Autorisation d’examinateur

Une autorisation d’examinateur est nécessaire pour effectuer les examens prévus dans le chapitre 2. L’OFAC délivre, proroge ou renouvelle l’autorisation pour les catégories d’aéronefs prévues par le chapitre 2 au candidat si celui-ci remplit les conditions suivantes:

a.
il est titulaire d’une autorisation d’examinateur valide réglée à l’échelon européen dans la catégorie d’aéronef relative à la catégorie concernée;
b.
il est titulaire d’une qualification d’instructeur valide sur la catégorie concernée;
c.
il est titulaire pour la catégorie concernée, d’une licence valide, d’une qualification de classe ou de type valide, d’une qualification de type de motorisation valide et dans le cas des planeurs, de la méthode de lancement utilisée lors de l’examen;
d.
il est titulaire, lorsque l’examen porte sur une qualification additionnelle, d’une qualification d’examinateur réglée à l’échelon européen sur la qualification additionnelle concernée et d’une qualification d’instructeur sur la qualification additionnelle relative à la catégorie concernée du chapitre 2.

Art. 62 Autorisation d’examinateur d’instructeur

Une autorisation d’examinateur d’instructeur est nécessaire pour effectuer les examens prévus pour les instructeurs du chapitre 2. L’OFAC délivre, proroge ou renouvelle l’autorisation d’examinateur instructeur si le candidat remplit les conditions suivantes:

a.
il est titulaire d’une autorisation d’examinateur pour la catégorie concernée conformément à la règle FCL.1005.FIE point a) et b), SFCL.415 point c), BFCL.415 point c), FCL.1005.TRE point a) 5) ou point b) 4) ou FCL.1005.SFE point a) 5) ou point b) 4);
b.
il est titulaire d’une autorisation d’examinateur valide conformément à l’art. 61;
c.
il est titulaire d’une qualification d’instructeur valide sur la catégorie concernée.

Section 2 Autorisations d’examinateur relatives aux qualifications pour les opérations avec hélicoptères du chapitre 3

Art. 63 Autorisation d’examinateur

1Une autorisation d’examinateur est nécessaire pour effectuer les examens prévus pour les pilotes d’hélicoptères du chapitre 3.

2L’OFAC délivre, proroge ou renouvelle l’autorisation pour effectuer l’examen prévu à l’art. 47, al. 1, let. c, au candidat si celui-ci remplit les conditions suivantes:

a.
il est titulaire d’une qualification d’examinateur de vol FE(H) valide ou d’une qualification d’examinateur de vol TRE(H) valide;
b.
il est titulaire d’une qualification d’instructeur pour les atterrissages en montagne en hélicoptères sans restriction d’altitude;
c.
il dispose au moins d’une expérience de 500 approches avec atterrissages en tant qu’instructeur de vol pour les atterrissages en montagne sur hélicoptères, dont au moins 200 approches avec atterrissages en-dessus de 2700 m d’altitude.

3L’OFAC délivre, proroge ou renouvelle l’autorisation pour effectuer l’examen prévu à l’art. 50, al. 1, let. b, au candidat si celui-ci remplit les conditions suivantes:

a.
il est titulaire d’une qualification d’examinateur de vol FE(H) valide ou d’une qualification d’examinateur de vol TRE(H) valide ou d’une qualification de vol aux instruments IRE(H) valide;
b.
il est titulaire d’une qualification au décollage par brouillard au sol ou brouillard élevé.

Art. 64 Autorisation d’examinateur d’instructeur

Une autorisation d’examinateur d’instructeur est nécessaire pour effectuer l’examen prévu pour les instructeurs d’atterrissages en montagne en hélicoptère sans restriction d’altitude prévu à l’art. 48, al. 2, let. c. L’OFAC délivre, proroge ou renouvelle l’autorisation au candidat si celui-ci remplit les conditions suivantes:

a.
il est titulaire d’une qualification d’examinateur de vol FE(H) valide ou d’une qualification d’examinateur de vol TRE(H) valide;
b.
il est titulaire de la qualification prévue à l’art. 48, al. 5.

Section 3 Validité des autorisations d’examinateur

Art. 65 Principe

1 Les autorisations d’examinateur sont valides 3 ans.

2Les examinateurs ne sont plus autorisés à exercer leur droit d’examinateur lorsqu’une condition de délivrance de l’autorisation n’est plus remplie.

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