Ordonnance du DETEC concernant les titres de vol du personnel navigant de l’aéronautique non réglés à l’échelon européen (OPNA) · RS 748.222.1

Section 3 Décollage par brouillard au sol ou brouillard élevé en ballon

Chapitre 3 Qualifications pour certaines opérations non réglementées à l’échelon européen

Art. 53 à 55 · 3 articles

En vigueur au 8 septembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 53 Qualification pour décollage par brouillard au sol ou brouillard élevé en ballon

Une qualification est nécessaire pour effectuer les décollages par brouillard au sol ou brouillard élevé en ballon visés à l’art. 24 ORA19. L’instructeur délivre la qualification au candidat si celui-ci remplit les conditions suivantes:

a.
il est titulaire d’une licence BPL établies en Suisse;
b.
il a suivi l’instruction conformément à l’annexe 8.
Historique et notes (1)
  1. RS 748.121.11

Art. 54 Qualification d’instructeur

1Une qualification est nécessaire pour exercer l’activité d’instructeur pour les décollages par brouillard au sol ou brouillard élevé en ballon visés par l’art. 24 ORA20. L’OFAC délivre la qualification au candidat si celui-ci remplit les conditions suivantes:

a.
il est titulaire d’une qualification d’instructeur FI(B);
b.
il remplit les exigences en matière d’expérience récente prévues par la règle BFCL.360;
c.
il est titulaire d’une qualification au décollage par brouillard au sol ou brouillard élevé en ballon.

2L’instructeur peut exercer les droits que lui confère sa qualification uniquement lorsqu’il remplit les conditions visées à l’al. 1.

Historique et notes (1)
  1. RS 748.121.11

Art. 55 Titre de vol étranger

1L’instructeur délivre la qualification au décollage par brouillard au sol ou brouillard élevé en ballon au titulaire d’une licence de pilote de ballon établie à l’étranger lorsqu’il remplit les conditions visées à l’art. 53, let. b.

2L’OFAC délivre la qualification pour exercer l’activité d’instructeur au décollage par brouillard au sol ou brouillard élevé en ballon au titulaire d’une licence de pilote de ballon établie à l’étranger lorsqu’il remplit les conditions visées à l’art. 54. Le titulaire peut exercer les droits que lui confère sa qualification tant qu’il remplit les conditions visées à l’art. 54, al. 1.

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