Ordonnance du DETEC concernant les titres de vol du personnel navigant de l’aéronautique non réglés à l’échelon européen (OPNA) · RS 748.222.1

Chapitre 2 Titres de vol pour le pilotage des aéronefs civils qui ne sont pas réglementés à l’échelon européen

Art. 14 à 46 · 33 articles

En vigueur au 8 septembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Avions à commandes aérodynamiques de faible poids

Art. 14 Licence de pilote

1Une licence suisse est nécessaire pour effectuer des vols avec des avions à commandes aérodynamiques de faible poids. L’OFAC délivre la licence au candidat si celui-ci remplit les conditions suivantes:

a.
il est titulaire d’une licence de pilote d’avion réglée à l’échelon européen permettant d’exercer seul à bord des droits de commandant d’aéronef;
b.
il est titulaire d’une qualification de classe réglée à l’échelon européen valide ou obtient une qualification conformément à l’art. 15.

2La licence peut contenir les inscriptions suivantes:

a.
qualification de classe et de type;
b.
qualification de type de motorisation;
c.
qualification additionnelle;
d.
qualification d’instructeur;
e.
qualification d’examinateur.

Art. 15 Qualification de classe ou de type

1La qualification de classe ou de type relative à l’aéronef utilisé doit être valide et inscrite dans la licence afin que le pilote puisse exercer ses droits.

2Les qualifications de classe ou de type suivantes peuvent être inscrites dans la licence d’avion à commandes aérodynamiques de faible poids:

a.
qualification de classe monomoteur;
b.
qualification de classe multimoteur;
c.
qualification de classe TMG;
d.
qualification de type spécifique.

3Les qualifications de classe valides réglées à l’échelon européen et correspondant à l’al. 2, let. a à c, sont créditées directement et donnent lieu à une inscription nationale dans la licence.

4Les qualifications de classe échues réglées à l’échelon européen et correspondant à l’al. 2, let. a à c, sont créditées et donnent lieu à une inscription dans la licence lorsque les exigences en matière d’expérience récente de la règle FCL.140.A sont remplies avec un avion réglementé à l’échelon européen de la classe envisagée ou avec un avion à commandes aérodynamiques de faible poids de la classe envisagée.

5L’OFAC délivre au candidat une nouvelle qualification de classe conformément à l’al. 2, let. a à c, si celui-ci remplit les conditions suivantes:

a.
il remplit les exigences en termes d’expérience avec un avion à commandes aérodynamiques de faible poids ou avec un avion réglementé à l’échelon européen et en termes de prérequis conformément à la règle FCL.720.A;
b.
il effectue une formation et un examen portant sur la qualification de classe envisagée avec un avion à commandes aérodynamiques de faible poids ou avec un avion réglementé à l’échelon européen conformément aux règles FCL.725 et AMC1 FCL.725(a);
c.
il est au minimum titulaire d’une licence PPL(A) si une qualification multimoteur est désirée.

6Le titulaire d’une licence de planeur de faible poids avec une qualification de classe TMG peut créditer cette qualification dans sa licence d’avions à commandes aérodynamiques de faible poids lorsqu’il possède déjà une autre qualification de classe ou de type dans cette licence.

7Le pilote peut exercer les droits que lui confère les qualifications de classe visées à l’al. 2, let. a et c, s’il remplit les exigences en matière d’expérience récente avec un avion à commandes aérodynamiques de faible poids ou avec un avion réglementé à l’échelon européen faisant partie de la même classe en application des dispositions prévues par la règle FCL.140.A. L’expérience récente pour la qualification monomoteur vaut aussi pour la qualification de classe TMG, et inversement.

8La qualification de classe visée à l’al. 2, let. b, demeure valide 1 an. L’OFAC proroge la qualification en question si le candidat remplit les exigences prévues à la règle FCL.740.A point a) et renouvelle celle-ci si le candidat remplit les exigences prévues à la règle FCL.740 point b) avec un avion à commandes aérodynamiques de faible poids ou avec un avion réglementé à l’échelon européen faisant partie de la même classe. L’activité effectuée avec un avion réglementé à l’échelon européen est créditée.

9Lorsqu’une qualification de type spécifique est nécessaire en raison de la manipulation particulière de l’aéronef utilisé, l’OFAC définit au cas par cas:

a.
les prérequis que les pilotes doivent avoir pour suivre le programme de formation de la qualification désirée;
b.
le programme de formation qui doit être suivi et l’examen qui doit être réussi afin d’obtenir la qualification désirée;
c.
les conditions auxquelles les qualifications demeurent valables et peuvent être prorogées ou renouvelées;
d.
en dérogation des art. 18, 60 et 61, les compétences des instructeurs et des examinateurs nécessaires pour donner les différentes formations et faire passer les examens.

10Le pilote a le droit de piloter un autre modèle d’avion de faible poids faisant partie de la même qualification de classe après avoir effectué:

a.
un entraînement traitant des différences (difference training) comprenant l’acquisition de connaissance additionnelles et la réalisation d’un entraînement additionnel sur un simulateur de vol approprié ou sur le modèle d’avion concerné, ou
b.
en ce qui concerne les avions à pistons monomoteurs, un entraînement de familiarisation (familiarisation training) comprenant l’acquisition de connaissances additionnelles, pour autant que le passage à un autre modèle n’implique pas pour la première fois pour le pilote la présence ou l’absence d’un ou de plusieurs des éléments suivants:
1.
cabine pressurisée,
2.
hélice à pas variable,
3.
configuration avec un train d’atterrissage classique à roulette de queue,
4.
cockpit à écran électronique intégré,
5.
train rentrant,
6.
système d’information de vol électronique,
7.
commande moteur à levier unique.

Art. 16 Qualifications de type de motorisation

1La qualification de type de motorisation relative à l’aéronef utilisé doit être inscrite dans la licence afin que le pilote puisse exercer ses droits.

2Les qualifications de type de motorisation suivantes peuvent être inscrites dans la licence d’avion à commandes aérodynamiques de faible poids:

a.
qualification moteur à pistons;
b.
qualification propulsion électrique;
c.
qualification moteur à turbine.

3Les types de motorisation liés aux qualifications de classe ou de type réglées à l’échelon européen sont crédités directement et donnent lieu à une inscription nationale dans la licence.

4L’OFAC délivre une nouvelle qualification de type de motorisation au candidat si celui-ci a accompli l’instruction correspondant à la qualification de type de motorisation souhaitée conformément à l’annexe 2.

5La qualification de type de motorisation est de durée illimitée et peut être transférée dans les licences des autres catégories d’aéronefs du chapitre 2.

Art. 17 Qualifications additionnelles

1Une qualification additionnelle est nécessaire pour les opérations suivantes:

a.
vol acrobatique;
b.
remorquage de planeurs et le remorquage de banderoles;
c.
vol de nuit;
d.
atterrissage en montagne;
e.
vol en hydravion.

2L’OFAC délivre les qualifications additionnelles visées à l’al. 1 au candidat si celui-ci remplit l’une des conditions suivantes:

a.
il dispose dans sa licence d’avion réglée à l’échelon européen de la qualification additionnelle souhaitée et a réalisé, sauf pour la qualification de vol de nuit, une introduction adéquate sur avion à commandes aérodynamiques de faible poids avec un instructeur de vol;
b.
il remplit, avec un avion à commandes aérodynamiques de faible poids, les exigences prévues par les règles:
1.
FCL.800 et AMC1 FCL 800 pour le vol acrobatique,
2.
FCL.805 et AMC1 FCL.805 pour le remorquage de planeurs et le remorquage de banderoles,
3.
FCL.810 point a) pour le vol de nuit,
4.
FCL.815, AMC1 FCL.815 et AMC2 FCL.815 pour les atterrissages en montagne,
5.
FCL.725.A et AMC1 FCL.725.A point b) pour le vol en hydravion.

3Les qualifications pour le vol en hydravion et les atterrissages en montagne sont valides 2 ans. L’OFAC proroge ou renouvelle les qualifications en question si l’une des conditions suivantes est remplie:

a.
le candidat remplit, avec un avion à commandes aérodynamiques de faible poids, les exigences prévues par les règles:
1.
FCL.815 point e) et f) pour les atterrissages en montagne,
2.
FCL.740.A point b) 1) et 4), FCL.740 point b) et AMC1 FCL.740(b) pour le vol en hydravion;
b.
la qualification concernée est prorogée ou renouvelée à l’échelon européen; l’activité effectuée avec un avion réglementé à l’échelon européen est créditée.

Art. 18 Qualification d’instructeur

1Une qualification est nécessaire pour exercer l’activité d’instructeur sur avion à commandes aérodynamiques de faible poids. L’OFAC délivre la qualification au candidat si celui-ci remplit les conditions suivantes:

a.
il est titulaire d’une qualification d’instructeur sur avion FI(A) valide ou d’une qualification d’instructeur de qualification de classe sur avion CRI(A) valide;
b.
il est titulaire d’une licence nationale d’avion à commandes aérodynamiques de faible poids.

2Les qualifications d’instructeur sont valides 3 ans.

3L’instructeur ne peut exercer les droits que lui confère sa qualification conformément à l’al. 1 que s’il effectue au moins 15 heures de vol avec un avion à commandes aérodynamiques de faible poids ou avec un avion réglementé à l’échelon européen, lesquels doivent être de la même classe ou du même type et avoir le même type de motorisation que ceux utilisés pour l’instruction.

4L’instructeur peut dispenser une instruction pour des qualifications additionnelles s’il remplit les conditions suivantes:

a.
il dispose ou a disposé dans sa licence d’avion européenne d’une qualification d’instructeur pour les qualifications additionnelles qu’il entend dispenser;
b.
il est titulaire d’une qualification additionnelle nationale valide pour la qualification additionnelle qu’il entend dispenser.

5L’OFAC proroge ou renouvelle les qualifications d’instructeur si l’une des conditions suivantes est remplie:

a.
le candidat remplit, avec un avion à commandes aérodynamiques de faible poids, les exigences prévues à la règle FCL.940.CRI;
b.
la qualification d’instructeur sur avion FI(A) ou la qualification d’instructeur de qualification de classe sur avion CRI(A) sont prorogées ou renouvelées; l’activité effectuée avec un avion réglementé à l’échelon européen est créditée.

Art. 19 Titre de vol étranger

1En dérogation de l’art. 14, une personne domiciliée à l’étranger peut occasionnellement exercer ses droits en Suisse si elle remplit les conditions suivantes:

a.
elle est titulaire d’un titre de vol étranger valide d’avion à commandes aérodynamiques de faible poids;
b.
elle pilote un avion à commandes aérodynamique de faible poids immatriculé dans l’État de délivrance de son titre de vol.

2L’art. 12 demeure réservé.

Section 2 Hélicoptères électriques de faible poids

Art. 20 Licence de pilote

1Une licence suisse est nécessaire pour effectuer des vols avec des hélicoptères électriques de faible poids. L’OFAC délivre la licence au candidat si celui-ci remplit les conditions suivantes:

a.
il est titulaire d’une licence de pilote d’hélicoptère réglée à l’échelon européen;
b.
il obtient une qualification de type conformément à l’art. 21.

2La licence peut contenir les inscriptions prévues à l’art. 14, al. 2, mis à part la qualification de classe.

Art. 21 Qualification de type

1La qualification de type relative à l’aéronef utilisé doit être valide et inscrite dans la licence afin que le pilote puisse exercer ses droits.

2L’OFAC délivre une qualification de type si les conditions suivantes sont réunies:

a.
le candidat remplit, avec le type d’hélicoptère électrique de faible poids envisagé, les exigences prévues à la règle FCL.725;
b.
le candidat remplit les exigences prévues à la règle FCL.720.H point c), en ce qui concerne les hélicoptères multimoteurs.

3Le pilote peut exercer les droits que lui confère la qualification de type s’il remplit les exigences en matière d’expérience récente avec l’hélicoptère électrique de faible poids en question en application des dispositions prévues par la règle FCL.140.H.

4Une qualification de type multimoteur demeure valide 1 an; l’OFAC proroge la qualification en question si le candidat remplit les exigences prévues à la règle FCL.740.H point a), et la renouvelle s’il remplit les exigences prévues à la règle FCL.740 point b), avec l’hélicoptère électrique de faible poids en question.

Art. 22 Qualifications additionnelles

1Une qualification additionnelle est nécessaire pour les opérations suivantes:

a.
vol de nuit;
b.
atterrissages en montagne.

2L’OFAC délivre les qualifications additionnelles de l’al. 1 au candidat si celui-ci remplit l’une des conditions suivantes:

a.
il dispose dans sa licence d’hélicoptère réglée à l’échelon européen ou dans l’annexe nationale y relative de la qualification souhaitée et a réalisé, sauf pour la qualification de vol de nuit, une introduction adéquate sur hélicoptère électrique de faible poids avec un instructeur de vol;
b.
il remplit, avec un hélicoptère électrique de faible poids, les exigences prévues:
1.
à la règle FCL.810 point b) pour le vol de nuit, et
2.
à l’annexe 5 concernant la qualification aux atterrissages en montagne sur hélicoptère.

Art. 23 Qualification d’instructeur

1Une qualification est nécessaire pour exercer l’activité d’instructeur sur hélicoptère électrique de faible poids. L’OFAC délivre la qualification au candidat si celui-ci remplit les conditions suivantes:

a.
il est titulaire d’une qualification d’instructeur sur hélicoptère FI(H) valide ou d’une qualification d’instructeur de qualification de type valide sur hélicoptère TRI(H);
b.
il est titulaire d’une licence nationale d’hélicoptère électrique de faible poids.

2Les qualifications d’instructeur sont valides 3 ans.

3L’instructeur ne peut exercer les droits que lui confère la qualification visée à l’al. 1 que s’il effectue au moins 15 heures de vol avec un hélicoptère de même type que celui utilisé pour l’instruction.

4L’instructeur peut dispenser une instruction pour des qualifications additionnelles s’il remplit les conditions suivantes:

a.
il dispose ou a disposé dans sa licence d’hélicoptère européenne ou dans l’annexe nationale y relative d’une qualification d’instructeur pour les qualifications additionnelles qu’il entend dispenser;
b.
il est titulaire d’une qualification additionnelle nationale valide pour la qualification additionnelle qu’il entend dispenser.

5L’OFAC proroge ou renouvelle les qualifications d’instructeur si l’une des conditions suivantes est remplie:

a.
le candidat remplit, avec un hélicoptère électrique de faible poids, les exigences prévues à la règle FCL.940.TRI;
b.
le candidat remplit, avec un hélicoptère électrique de faible poids, les exigences prévues à la règle FCL.940.FI;
c.
les qualifications d’instructeur concernées sont prorogées ou renouvelées à l’échelon européen; l’activité effectuée avec un hélicoptère réglementé à l’échelon européen est créditée.

Art. 24 Titre de vol étranger

1En dérogation de l’art. 20, une personne domiciliée à l’étranger peut occasionnellement exercer ses droits en Suisse si elle remplit les conditions suivantes:

a.
elle est titulaire d’un titre de vol étranger valide d’hélicoptère de faible poids;
b.
elle pilote un hélicoptère de faible poids immatriculé dans l’État de délivrance de son titre de vol.

2L’art. 12 demeure réservé.

Section 3 Planeurs de faible poids

Art. 25 Licence de pilote

1Une licence suisse est nécessaire pour effectuer des vols avec des planeurs de faible poids. L’OFAC délivre la licence au candidat si les conditions suivantes sont réunies:

a.
le candidat est titulaire d’une licence de pilote de planeur réglée à l’échelon européen;
b.
les exigences en matière d’expérience récente de la règle SFCL.160 sont remplies avec un planeur réglementé à l’échelon européen ou a obtenu une qualification conformément à l’art. 26.

2La licence peut contenir les inscriptions suivantes:

a.
qualification de classe;
b.
qualification de type de motorisation;
c.
qualification additionnelle;
d.
qualification d’instructeur;
e.
qualification d’examinateur.

Art. 26 Qualification de classe

1La qualification de classe relative à l’aéronef utilisé doit être valide et inscrite dans la licence afin que le pilote puisse exercer ses droits.

2Les qualifications de classe suivantes peuvent être inscrites dans la licence de planeur de faible poids:

a.
qualification de classe planeur;
b.
qualification de classe TMG.

3Les qualifications planeur et motoplaneur réglées à l’échelon européen sont créditées et donnent lieu à une inscription dans la licence lorsque les exigences en matière d’expérience récente de la règle SFCL.160 sont remplies avec un planeur réglementé à l’échelon européen de la classe envisagée ou avec un planeur de faible poids de la classe envisagée.

4L’OFAC délivre une qualification de classe planeur au candidat si celui-ci effectue une formation et un examen avec un planeur de faible poids de la classe planeur conformément aux règles SFCL.150 point e) et AMC1 SFCL.150(e).

5Il délivre une qualification de classe motoplaneur au candidat si celui-ci effectue une formation et un examen avec un planeur de faible poids de la classe motoplaneur conformément aux règles SFCL.150 point b) et AMC1 SFCL.150(b).

6Le titulaire d’une licence d’avions à commandes aérodynamiques de faible poids avec une qualification de classe TMG peut créditer la qualification de classe TMG dans sa licence de planeur de faible poids lorsqu’il possède déjà une qualification de classe planeur dans cette licence.

7Le pilote peut exercer les droits que lui confère la qualification de classe visée à l’al. 2 s’il remplit les exigences en matière d’expérience récente avec un planeur de faible poids ou avec un planeur réglementé à l’échelon européen prévues par la règle SFCL.160.

8Le pilote a le droit de piloter un autre modèle de planeur de faible poids faisant partie de la même qualification de classe après avoir effectué:

a.
un entraînement traitant des différences (difference training) comprenant l’acquisition de connaissance additionnelles et la réalisation d’un entraînement additionnel sur un simulateur de vol approprié ou sur le modèle d’avion concerné, ou
b.
en ce qui concerne les planeurs sans moteur ou ceux à pistons monomoteurs, un entraînement de familiarisation (familiarisation training) comprenant l’acquisition de connaissances additionnelles.

Art. 27 Qualification de types de motorisation

1La qualification de type de motorisation relative à l’aéronef utilisé doit être inscrite dans la licence afin que le pilote puisse exercer ses droits.

2Les qualifications de types de motorisation suivantes peuvent être inscrites dans la licence de planeur de faible poids:

a.
qualification moteur à pistons;
b.
qualification propulsion électrique;
c.
qualification moteur à turbine.

3Les types de motorisation liés aux qualifications réglées à l’échelon européen sont crédités directement et donnent lieu à une inscription nationale dans la licence.

4L’OFAC délivre au candidat une nouvelle qualification de type de motorisation s’il a accompli l’instruction correspondant à la qualification de type de motorisation souhaitée conformément à l’annexe 2.

5La qualification de type de motorisation est de durée illimitée et peut être transférée dans les licences des autres catégories d’aéronefs visées dans le présent chapitre.

Art. 28 Qualification de modes de lancement

1La qualification de mode de lancement relative à l’aéronef utilisé doit être valide et inscrite dans le carnet de vol afin que le pilote puisse exercer ses droits.

2Les qualifications de modes de lancement suivantes sont inscrites dans le carnet de vol du pilote:

a.
mode de lancement aérotracté;
b.
mode de lancement à l’aide d’un treuil;
c.
mode de lancement autonome;
d.
mode de lancement par élastique;
e.
mode de lancement à l’aide d’un véhicule.

3Les qualifications de modes de lancement réglées à l’échelon européen sont également valables pour les planeurs de faible poids.

4Le responsable de formation ou l’instructeur responsable de l’organisme de formation inscrit à l’issue de la formation dans le carnet de vol du candidat une nouvelle qualification de mode de lancement conformément à l’al. 2 si les exigences de la règle SFCL.155 point a) sont remplies avec un planeur de faible poids.

5Le pilote peut exercer les droits que lui confère la qualification de méthodes de lancement visée à l’al. 2 s’il remplit les exigences en matière d’expérience récente pour le mode de lancement concerné avec un planeur de faible poids ou avec un planeur réglementé à l’échelon européen prévues par la règle SFCL.155 point c) ou d).

Art. 29 Qualifications additionnelles

1Une qualification additionnelle est nécessaire pour les opérations suivantes:

a.
vol acrobatique;
b.
vol dans les nuages à bord de planeurs sans force moteur;
c.
remorquage de planeurs et remorquage de banderoles à bord de motoplaneurs;
d.
vol de nuit à bord de motoplaneurs.

2En fonction des qualifications additionnelles visées à l’al. 1 concernées, l’OFAC, le responsable de la formation ou l’instructeur délivrent celles-ci au candidat si celui-ci remplit l’une des conditions suivantes:

a.
il dispose de la qualification additionnelle pour planeur réglée à l’échelon européen souhaitée et a réalisé, sauf pour la qualification de vol de nuit, une introduction portant sur les particularités de l’exercice de la qualification additionnelle sur planeur de faible poids concernée avec un instructeur de vol;
b.
il remplit, avec un planeur de faible poids, les exigences prévues par les règles:
1.
SFCL.200 point b), c), d) ou e) et l’AMC1 SFCL 200(b), l’AMC1 SFCL 200(c), l’AMC1 SFCL 200(d), ou l’AMC1 SFCL 200(e) pour le vol acrobatique,
2.
SFCL.215 point b) et l’AMC1 SFCL.215 pour le vol dans les nuages à bord de planeur sans force moteur,
3.
SFCL.205 point b) ou c) et l’AMC1 SFCL.205 pour le remorquage de planeur et le remorquage de banderoles,
4.
SFCL.210 points b) et c) et l’AMC1 SFCL.210 pour le vol de nuit à bord de motoplaneur.

Art. 30 Qualification d’instructeur

1Une qualification est nécessaire pour exercer l’activité d’instructeur sur planeur de faible poids. L’OFAC délivre la qualification au candidat si celui-ci remplit les conditions suivantes:

a.
il est titulaire d’une qualification d’instructeur sur planeur FI(S);
b.
il est titulaire d’une licence nationale de planeur de faible poids.

2L’instructeur ne peut exercer les droits que lui confère la qualification visée à l’al. 1 que s’il remplit les conditions suivantes:

a.
il effectue au moins 15 heures de vol sur un planeur de faible poids ou un planeur réglementé à l’échelon européen, lesquels doivent être de la même classe et avoir le même type de motorisation que ceux utilisés pour l’instruction;
b.
il remplit les exigences en matière d’expérience récente avec un planeur de faible poids ou avec un planeur réglementé à l’échelon européen prévues par la règle SFCL.360.

3L’instructeur peut dispenser une instruction pour des qualifications additionnelles s’il remplit les conditions suivantes:

a.
il dispose ou a disposé dans sa licence de planeur réglée à l’échelon européen d’une qualification d’instructeur pour les qualifications additionnelles qu’il entend dispenser;
b.
il est titulaire d’une qualification additionnelle nationale valide pour la qualification additionnelle qu’il entend dispenser.

Art. 31 Titre de vol étranger

1En dérogation de l’art. 25, une personne domiciliée à l’étranger peut occasionnellement exercer ses droits en Suisse si elle remplit les conditions suivantes:

a.
elle est titulaire d’un titre de vol étranger valide de planeur de faible poids;
b.
elle pilote un planeur de faible poids immatriculé dans l’État de délivrance de son titre de vol.

2L’art. 12 demeure réservé.

Section 4 Ballons de faible poids

Art. 32 Licence de pilote

1Une licence suisse est nécessaire pour effectuer des vols avec des ballons de faible poids. L’OFAC délivre la licence au candidat si les conditions suivantes sont réunies:

a.
le candidat est titulaire d’une licence de pilote de ballon réglée à l’échelon européen;
b.
les exigences en matière d’expérience récente de la règle BFCL.160 sont remplies avec un ballon réglementé à l’échelon européen ou le candidat obtient une qualification de classe conformément à l’art. 33.

2La licence peut contenir les inscriptions suivantes:

a.
qualification de classe;
b.
qualifications additionnelles;
c.
qualification d’instructeur;
d.
qualification d’examinateur.

Art. 33 Qualification de classe

1La qualification de classe relative à l’aéronef utilisé doit être valide et inscrite dans la licence afin que le pilote puisse exercer ses droits.

2Les qualifications de classe suivantes peuvent être inscrites dans la licence de ballon de faible poids:

a.
qualification de classe ballon à air chaud;
b.
qualification de classe ballon à gaz;
c.
qualification de classe ballon mixte;
d.
qualification de classe dirigeable à air chaud.

3Les qualifications ballon à air chaud, ballon à gaz, ballon mixte et dirigeable à air chaud réglées à l’échelon européen sont créditées et donnent lieu à une inscription dans la licence lorsque les exigences en matière d’expérience récente de la règle BFCL.160 sont remplies avec un ballon réglementé à l’échelon européen de la classe envisagée ou avec un ballon de faible poids de la classe envisagée.

4L’OFAC délivre au candidat les qualifications de classe prévues à l’al. 2 s’il effectue une formation et un examen conformément aux règles BFCL.150 point c) et AMC1 BFCL.150(c)(1), AMC2 BFCL.150(c)(1), AMC3 BFCL.150(c)(1), AMC1 BFCL.150(c)(2), AMC2 BFCL.150(c)(2), AMC3 BFCL.150(c)(2) et AMC4 BFCL.150(c)(2).

5Le pilote peut exercer les droits que lui confère les qualifications de classe visées à l’al. 2 s’il remplit les exigences en matière d’expérience récente avec un ballon de faible poids ou avec un ballon réglementé à l’échelon européen prévues par la règle BFCL.160.

Art. 34 Qualifications additionnelles

1Une qualification additionnelle est nécessaire pour les opérations suivantes:

a.
vol captif en ballon à air chaud;
b.
vol de nuit

2L’OFAC délivre la qualification additionnelle de l’al. 1 au candidat si celui-ci remplit l’une des conditions suivantes:

a.
il dispose dans sa licence de ballon réglée à l’échelon européen de la qualification souhaitée;
b.
il remplit, avec un ballon de faible poids, les exigences prévues par les règles:
1.
BFCL.200 point b) et l’AMC1 BFCL.200(b)(2) pour le vol captif en ballon à air chaud,
2.
BFCL.210 point b) et l’AMC1 BFCL.210(b) pour le vol de nuit.

Art. 35 Qualification d’instructeur

1Une qualification est nécessaire pour exercer l’activité d’instructeur sur ballon de faible poids. L’OFAC délivre la qualification au candidat si celui-ci remplit les conditions suivantes:

a.
il est titulaire d’une qualification d’instructeur sur ballon FI(B);
b.
il est titulaire d’une licence nationale de ballon de faible poids.

2L’instructeur ne peut exercer les droits que lui confère la qualification visée à l’al. 1 que s’il remplit les conditions suivantes:

a.
il effectue au moins 15 heures de vol sur un ballon de faible poids ou un ballon réglementé à l’échelon européen, lesquels doivent être de la même classe que ceux utilisés pour l’instruction;
b.
il remplit les exigences en matière d’expérience récente avec un ballon de faible poids ou avec un ballon réglementé à l’échelon européen prévues par la règle BFCL.360.

3L’instructeur peut dispenser une instruction pour des qualifications additionnelles s’il remplit les conditions suivantes:

a.
il dispose ou a disposé dans sa licence de ballon réglée à l’échelon européen d’une qualification d’instructeur pour les qualifications additionnelles qu’il entend dispenser;
b.
il est titulaire d’une qualification additionnelle nationale valide pour la qualification additionnelle qu’il entend dispenser.

Art. 36 Titre de vol étranger

1En dérogation de l’art. 32, une personne domiciliée à l’étranger peut occasionnellement exercer ses droits en Suisse si elle remplit les conditions suivantes:

a.
elle est titulaire d’un titre de vol étranger valide de ballon de faible poids;
b.
elle pilote un ballon de faible poids immatriculé dans l’État de délivrance de son titre de vol.

2L’art. 12 demeure réservé.

Section 5 Autogires de faible poids

Art. 37 Licence de pilote

1Une licence suisse est nécessaire pour effectuer des vols avec des autogires de faible poids. L’OFAC délivre la licence au candidat si celui-ci remplit les conditions suivantes:

a.
il est titulaire d’une licence de pilote d’avion ou d’hélicoptère réglée à l’échelon européen permettant d’exercer seul à bord des droits de commandant d’aéronef;
b.
il a accompli en tant que titulaire d’une licence de pilote d’avion ou d’hélicoptère réglée à l’échelon européen une instruction et réussit l’examen correspondant sur le modèle d’autogire de faible poids envisagé conformément à l’annexe 3.

2La licence peut contenir les inscriptions suivantes:

a.
qualification de type de motorisation;
b.
qualification additionnelle de vol de nuit;
c.
qualification d’instructeur;
d.
qualification d’examinateur.

3Le pilote peut exercer les droits que lui confère la licence s’il remplit les exigences en matière d’expérience récente avec un autogire de faible poids prévues par la règle FCL.140.A.

Art. 38 Pilotage d’un autre modèle d’autogire de faible poids

Le pilote a le droit de piloter un autre modèle d’autogire de faible poids après avoir effectué:

a.
un entraînement traitant des différences (difference training) comprenant l’acquisition de connaissance additionnelles et la réalisation d’un entraînement additionnel sur un simulateur de vol approprié ou sur le modèle d’avion concerné, ou
b.
en ce qui concerne les autogires à pistons monomoteurs, un entraînement de familiarisation (familiarisation training) comprenant l’acquisition de connaissances additionnelles.

Art. 39 Qualification de types de motorisation

1La qualification de type de motorisation relative à l’aéronef utilisé doit être inscrite dans la licence afin que le pilote puisse exercer ses droits.

2Les qualifications de type de motorisation suivantes peuvent être inscrites dans la licence d’autogire de faible poids:

a.
qualification moteur à pistons;
b.
qualification propulsion électrique;
c.
qualification moteur à turbine.

3Les types de motorisation liés aux qualifications de classe ou de type réglées à l’échelon européen sont crédités directement et donnent lieu à une inscription nationale dans la licence.

4L’OFAC délivre les qualifications de type de motorisation visées à l’al. 2 au candidat si celui-ci a accompli l’instruction correspondant à la qualification de type de motorisation souhaitée conformément à l’annexe 2.

5La qualification de type de motorisation ne perd jamais sa validité et peut être transférée sur les autres catégories d’aéronefs du chapitre 2.

Art. 40 Qualification additionnelle de vol de nuit

1Une qualification additionnelle est nécessaire pour le vol de nuit et doit être inscrite dans la licence d’autogire de faible poids.

2L’OFAC délivre la qualification additionnelle de l’al. 1 au candidat si celui-ci remplit l’une des conditions suivantes:

a.
il dispose dans sa licence d’avion ou d’hélicoptère réglée à l’échelon européen de la qualification de vol de nuit;
b.
il remplit, avec un autogire de faible poids, les exigences prévues par la règle FCL.810 point a) pour le vol de nuit.

Art. 41 Qualification d’instructeur

1Une qualification d’instructeur est nécessaire pour exercer l’activité d’instructeur sur autogire de faible poids. L’OFAC délivre la qualification au candidat si celui-ci remplit les conditions suivantes:

a.
il est titulaire d’une qualification d’instructeur valide sur avion FI(A) ou hélicoptère FI(H) ou d’une qualification d’instructeur de qualification de classe sur avion CRI(A) ou d’une qualification d’instructeur de qualification de type sur hélicoptère TRI(H);
b.
il est titulaire d’une licence nationale sur autogire de faible poids;
c.
il dispose d’une expérience d’au moins 50 heures de vol sur autogire de faible poids;
d.
il a suivi un cours d’instructeur sur autogire de faible poids et réussi l’examen correspondant conformément à l’annexe 4.

2Les qualifications d’instructeur sont valides 3 ans.

3L’OFAC proroge ou renouvelle les qualifications d’instructeur si le candidat remplit, avec un autogire de faible poids, les exigences prévues à la règle FCL.940.TRI point a) 2) et b) 2).

4L’instructeur peut dispenser une instruction pour la qualification additionnelle de vol de nuit s’il remplit les conditions suivantes:

a.
il dispose ou a disposé dans sa licence d’avion ou d’hélicoptère réglée à l’échelon européen d’une qualification d’instructeur pour la qualification additionnelle de vol de nuit;
b.
il est titulaire d’une qualification additionnelle nationale de vol de nuit sur autogire de faible poids valide.

5Les instructeurs peuvent dispenser une instruction pour la délivrance, la prorogation ou le renouvellement d’une qualification d’instructeur s’ils remplissent les conditions suivantes:

a.
ils sont autorisés à instruire des instructeurs sur avion ou sur hélicoptère à l’échelon européen conformément à la règle FCL.905.FI point j);
b.
ils disposent d’une expérience d’au moins 50 heures en tant qu’instructeur sur autogire de faible poids.

Art. 42 Titre de vol étranger

1En dérogation de l’art. 37, une personne domiciliée à l’étranger peut occasionnellement exercer ses droits en Suisse si elle remplit les conditions suivantes:

a.
elle est titulaire d’un titre de vol étranger valide d’autogire de faible poids;
b.
elle pilote un autogire de faible poids immatriculé dans l’État de délivrance de son titre de vol.

2En dérogation de l’art. 37, al. 1, let. b, les titulaires d’un titre de vol étranger d’autogire ne doivent pas effectuer l’instruction mais doivent réussir l’examen prévu par l’annexe 3 s’ils souhaitent obtenir une licence suisse d’autogire de faible poids.

3L’art. 12 demeure réservé.

Section 6 Autres aéronefs civils qui ne sont pas réglementés à l’échelon européen

Art. 43 Principe

1Les titulaires d’une licence et d’une qualification de classe ou de type valide réglées à l’échelon européen peuvent exercer leurs droits sur les aéronefs civils dont le titre de vol n’est réglé ni à l’échelon européen ni par les sections 1 à 5 si les conditions suivantes sont réunies:

a.
le poids, la motorisation et la complexité de l’aéronef utilisé sont similaires à ce qui est prévu à l’échelon européen pour les aéronefs de qualification de classe ou de type comparable;
b.
ils effectuent, avant de piloter l’aéronef envisagé, un entraînement traitant des différences (difference training) comprenant l’acquisition de connaissance additionnelles et la réalisation d’un entraînement additionnel sur un simulateur de vol approprié ou sur le modèle d’aéronef envisagé.

2En dérogation à l’al. 1, let. b, aucun entraînement spécifique n’est nécessaire lorsque l’aéronef envisagé a la même qualification de type que celle dont le pilote est titulaire à l’échelon européen.

3En dérogation à l’al. 1, let. b, un entraînement de familiarisation (familiarisation training) comprenant l’acquisition de connaissances additionnelles suffit pour les avions à pistons monomoteur, pour autant que le passage à un autre modèle n’implique pas pour la première fois pour le pilote la présence ou l’absence d’un ou de plusieurs des éléments suivants:

1.
cabine pressurisée,
2.
hélice à pas variable,
3.
configuration avec un train d’atterrissage classique à roulette de queue,
4.
cockpit à écran électronique intégré,
5.
train rentrant,
6.
système d’information de vol électronique,
7.
commande moteur à levier unique.

Art. 44 Cas particuliers

1Dans les cas où les qualifications de classe et de type prévues par le règlement (UE) no 1178/201115 ne sont pas adaptées à l’aéronef utilisé conformément à l’art. 43 et que l’aéronef utilisé n’est pas soumis aux sections 1 à 5, l’OFAC définit au cas par cas:

a.
les prérequis que les pilotes doivent avoir pour suivre le programme de formation de la qualification désirée;
b.
le programme de formation qui doit être suivi et l’examen qui doit être réussi afin d’obtenir la qualification désirée;
c.
les conditions auxquelles les qualifications demeurent valables et peuvent être prorogées ou renouvelées.

2Une qualification d’instructeur est nécessaire pour donner le programme de formation visé à l’al. 1, let. b, et une qualification d’examinateur est nécessaire pour faire passer l’examen visé à l’al. 1, let. b; l’OFAC délivre les qualifications au candidat en fonction de ses qualifications et expériences de vol.

Historique et notes (1)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, let. b.

Art. 45 Qualifications additionnelles

Les titulaires d’une qualification additionnelle réglée à l’échelon européen peuvent exercer leurs droits sur les aéronefs civils réglementés par la présente section dans la mesure où l’aéronef utilisé le permet d’un point de vue technique, opérationnel et sécuritaire.

Art. 46 Titre de vol étranger

1Le titulaire d’un titre de vol étranger valide autorisant à piloter un aéronef civil qui n’est réglementé ni à l’échelon européen ni par les sections 1 à 5 peut exercer ses droits en Suisse sur cet aéronef:

a.
lorsque l’aéronef en question est immatriculé dans l’État de délivrance du titre de vol, ou
b.
lorsque l’OFAC reconnaît le titre de vol étranger en question en application des conditions prévues à l’art. 44.

2 L’art. 12 demeure réservé.

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