Ordonnance du DETEC concernant les titres de vol du personnel navigant de l’aéronautique non réglés à l’échelon européen (OPNA) · RS 748.222.1

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 13 · 13 articles

En vigueur au 8 septembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Champ d’application

La présente ordonnance règle les titres de vol nécessaires à l’activité du personnel navigant de l’aviation civile auxquels les actes suivants ne sont pas applicables:

a.
ordonnance du DETEC du 24 novembre 1994 sur les aéronefs de catégories spéciales (OACS)2;
b.
règlement (UE) no 1178/20113;
c.
règlement (UE) 2018/19764;
d.
règlement (UE) 2018/3955.
Historique et notes (4)
  1. RS 748.941
  2. Règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l’aviation civile conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, dans sa version qui lie la Suisse en vertu du ch. 3 de l’annexe de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68).
  3. Règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission du 14 décembre 2018 établissant des règles détaillées concernant l’exploitation de planeurs conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil, dans sa version qui lie la Suisse en vertu du ch. 3 de l’annexe de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68).
  4. Règlement (UE) 2018/395 de la Commission du 13 mars 2018 établissant des règles détaillées concernant l’exploitation de ballons conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, dans sa version qui lie la Suisse en vertu du ch. 3 de l’annexe de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68).

Art. 2 Renvoi au droit européen et dénominations conventionnelles

1Les dispositions de l’annexe I du règlement (UE) no 1178/20116 auxquelles la présente ordonnance renvoie sont désignées par l’abréviation «FCL» suivie du chiffre correspondant.

2Les dispositions de l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2018/19767 auxquelles la présente ordonnance renvoie sont désignées par l’abréviation «SFCL» suivie du chiffre correspondant.

3Les dispositions de l’annexe III du règlement (UE) 2018/3958 auxquelles la présente ordonnance renvoie sont désignées par l’abréviation «BFCL» suivie du chiffre correspondant.

4Les dispositions de l’annexe de la décision 2011/016/R de l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA)9, de l’annexe II de la décision 2018/004/R de l’AESA10 et de l’annexe de la décision 2020/004/R de l’AESA11 sont désignées par l’abréviation «AMC» suivie du chiffre correspondant.

5Les titres de vol et les certificats médicaux réglés à l’échelon européen sont désignés par les dénominations conventionnelles utilisées dans le règlement (UE) no 1178/2011.

6Les dénominations conventionnelles et leurs abréviations sont définies à l’annexe 1.

Historique et notes (6)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, let. b.
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, let. c.
  3. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, let. d.
  4. Decision 2011/016/R of the Executive Director of the European Aviation Safety Agency of 15 December 2011 on Acceptable Means of Compliance and Guidance Material to Commission Regulation (EU) No 1178/2011 of 3 November 2011 laying down technical requirements and administrative procedures related to civil aviation aircrew pursuant to Regulation (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council, telle que modifiée en dernier lieu par l’Executive Director Decision 2020/0005/R, en particulier son annexe I «AMC & GM to Part‑FCL – Issue 1, Amendment 9». www.easa . europa.eu/home > Document Library > Agency Decisions > Agency Decisions.
  5. Executive Director Decision 2018/004/R of 23 March 2018 issuing Acceptable Means of Compliance and Guidance Material to the Articles and to Part-BOP of Commission Regulation (EU) 2018/3951, telle que modifiée par l’Executive Director Decision 2020/003/R, en particulier son annexe I «AMC & GM to Part‑BFCL – Issue 1». www.easa.europa.eu/home > Document Library > Agency Decisions > Agency Decisions.
  6. Executive Director Decision 2020/004/R of 18 March 2020 issuing Acceptable Means of Compliance and Guidance Material to Annex III (Part-SFCL) to Commission Implement-ing Regulation (EU) 2018/1976, en particulier son annexe «AMC & GM to Part-SFCL – Issue 1». www.easa.europa.eu/home > Document Library > Agency Decisions > Agency Decisions

Art. 3 Délivrance et forme d’un titre de vol

1L’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) est compétent pour délivrer, proroger ou renouveler les titres de vol prévus par la présente ordonnance.

2Les titres de vol visés aux chapitres 2, sections 1 à 5, 4, 5 et 7, section 1, et à l’art. 71 sont inscrits dans une licence suisse non réglée à l’échelon européen.

3Les titres de vols visés à l’art. 44 et aux chapitres 3 et 6, section 2, sont inscrits dans l’annexe des licences suisses réglées à l’échelon européen.

4Les titres de vols visés aux art. 12, al. 2, 46, al. 1, let. b, 49, 52 et 59, al. 2, sont délivrés par décision administrative sans inscription dans une licence.

5Les titres de vol visés aux art. 28, al. 2, 29, al. 1, let. a et b, 53 et 55 sont inscrits par le responsable de la formation ou l’instructeur dans le carnet de vol du pilote sans inscription dans une licence.

Art. 4 Inscriptions dans le carnet de vol

1Toutes les heures de vol effectuées en vertu d’un titre de vol délivré conformément à la présente ordonnance doivent être inscrites dans un carnet de vol.

2Les heures de vol effectuées en vertu d’un titre de vol délivré sur la base des chapitres 2 et 6, section 1, doivent être inscrites dans un carnet de vol différent de celui utilisé pour l’activité réglée à l’échelon européen tant qu’elles ne sont pas prises en compte à cet échelon.

3L’inscription doit être effectuée conformément à la vérité et présenter tous les détails des vols réalisés dans le même format que celui utilisé à l’échelon européen conformément aux règles AMC1 FCL.050, AMC1 SFCL 050 et AMC1 BFCL.050.

4L’accomplissement d’une partie théorique ou pratique d’une d’instruction effectuée conformément à la présente ordonnance doit être inscrit dans le carnet de vol par la personne responsable de l’instruction.

Art. 5 Permis de vol provisoire

1Si toutes les conditions requises pour la délivrance d’un titre de vol conformément à la présente ordonnance sont remplies, l’examinateur peut délivrer au candidat un permis de vol provisoire qui lui donne le droit d’exercer l’activité visée.

2Le permis de vol provisoire est valable jusqu’à la délivrance du titre de vol définitif, mais pendant 8 semaines au maximum.

Art. 7 Retrait et restriction d’un titre de vol

L’OFAC peut retirer un titre de vol délivré sur la base de la présente ordonnance ou restreindre son étendue pour une durée déterminée ou indéterminée ou définitivement en application de l’art. 92 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation (LA)12 ou si des indices sérieux remettent en cause la faculté du titulaire d’un titre de vol à exercer ses droits en toute sécurité.

Historique et notes (1)
  1. RS 748.0

Art. 9 Dérogations

1L’OFAC peut, lorsque les circonstances le justifient, ordonner des dérogations aux dispositions de la présente ordonnance, notamment lorsqu’il s’agit d’éviter des cas de rigueur, de tenir compte d’évolutions techniques auxquelles la législation n’a pas encore pu s’adapter ou de répondre à des impératifs de sécurité.

2Il peut assortir les dérogations de certaines conditions et charges et les limiter dans le temps.

Art. 10 Certificat médical

Afin d’exercer leurs droits relatifs aux titres de vol délivrés sur la base de la présente ordonnance, les pilotes doivent être au minimum titulaire d’un certificat médical pour LAPL, mis à part pour les titres de vol suivants pour lesquels ils doivent être au minimum titulaires d’un certificat médical de classe 2:

a.
qualifications relatives au décollage par brouillard au sol ou brouillard élevé en hélicoptère;
b.
titres de vol relatifs aux mécaniciens navigants.

Art. 11 Compétences linguistiques

1À l’intérieur des zones où une communication radiotéléphonique est obligatoire, un pilote ne peut exercer les droits que lui confèrent ses titres de vol que si la langue qu’il utilise remplit les critères suivants:

a.
elle est validée sur sa licence conformément à la règle FCL.055;
b.
elle est autorisée dans la zone concernée en application de l’art. 10a LA13 et des art. 5 et 5a de l’ordonnance du 18 décembre 1995 sur le service de la navigation aérienne14.

2L’al. 1, let. a, n’est pas applicable aux pilotes de planeurs et de ballons.

Historique et notes (2)
  1. RS 748.0
  2. RS 748.132.1

Art. 12 Qualifications additionnelles

Les titulaires d’un titre de vol suisse ou étranger ne sont autorisés à effectuer les opérations suivantes que si la présente ordonnance prévoit la possibilité d’obtenir les qualifications additionnelles y relatives:

a.
vol acrobatique;
b.
remorquage de planeurs et remorquage de banderoles;
c.
vol de nuit;
d.
atterrissage en montagne;
e.
vol en hydravion;
f.
vol dans les nuages à bord de planeurs;
g.
vol captif en ballon à air chaud.

Art. 13 Vols avec passagers

1Pour effectuer des vols avec passagers dans les aéronefs visés au chapitre 2, sections 1, 2, 5 et 6, les exigences prévues par la règle FCL.060 doivent être respectées.

2Pour effectuer des vols avec passagers dans un planeur de faible poids, les exigences prévues par la règle SFCL.115 point a) 2) doivent être respectées.

3Pour effectuer des atterrissages au-dessus de 1100 m d’altitude avec des passagers, le pilote d’hélicoptère doit avoir effectué au cours des douze derniers mois au moins 50 approches avec atterrissages en montagne ou un vol de contrôle avec à bord un instructeur d’atterrissage en montagne en hélicoptère.

4Le vol de contrôle prévu à l’al. 2 doit être confirmé par l’instructeur dans le carnet de vol.

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