Ordonnance du DETEC concernant les titres de vol du personnel navigant de l’aéronautique non réglés à l’échelon européen (OPNA) · RS 748.222.1

Section 5 Autogires de faible poids

Chapitre 2 Titres de vol pour le pilotage des aéronefs civils qui ne sont pas réglementés à l’échelon européen

Art. 37 à 42 · 6 articles

En vigueur au 8 septembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 37 Licence de pilote

1Une licence suisse est nécessaire pour effectuer des vols avec des autogires de faible poids. L’OFAC délivre la licence au candidat si celui-ci remplit les conditions suivantes:

a.
il est titulaire d’une licence de pilote d’avion ou d’hélicoptère réglée à l’échelon européen permettant d’exercer seul à bord des droits de commandant d’aéronef;
b.
il a accompli en tant que titulaire d’une licence de pilote d’avion ou d’hélicoptère réglée à l’échelon européen une instruction et réussit l’examen correspondant sur le modèle d’autogire de faible poids envisagé conformément à l’annexe 3.

2La licence peut contenir les inscriptions suivantes:

a.
qualification de type de motorisation;
b.
qualification additionnelle de vol de nuit;
c.
qualification d’instructeur;
d.
qualification d’examinateur.

3Le pilote peut exercer les droits que lui confère la licence s’il remplit les exigences en matière d’expérience récente avec un autogire de faible poids prévues par la règle FCL.140.A.

Art. 38 Pilotage d’un autre modèle d’autogire de faible poids

Le pilote a le droit de piloter un autre modèle d’autogire de faible poids après avoir effectué:

a.
un entraînement traitant des différences (difference training) comprenant l’acquisition de connaissance additionnelles et la réalisation d’un entraînement additionnel sur un simulateur de vol approprié ou sur le modèle d’avion concerné, ou
b.
en ce qui concerne les autogires à pistons monomoteurs, un entraînement de familiarisation (familiarisation training) comprenant l’acquisition de connaissances additionnelles.

Art. 39 Qualification de types de motorisation

1La qualification de type de motorisation relative à l’aéronef utilisé doit être inscrite dans la licence afin que le pilote puisse exercer ses droits.

2Les qualifications de type de motorisation suivantes peuvent être inscrites dans la licence d’autogire de faible poids:

a.
qualification moteur à pistons;
b.
qualification propulsion électrique;
c.
qualification moteur à turbine.

3Les types de motorisation liés aux qualifications de classe ou de type réglées à l’échelon européen sont crédités directement et donnent lieu à une inscription nationale dans la licence.

4L’OFAC délivre les qualifications de type de motorisation visées à l’al. 2 au candidat si celui-ci a accompli l’instruction correspondant à la qualification de type de motorisation souhaitée conformément à l’annexe 2.

5La qualification de type de motorisation ne perd jamais sa validité et peut être transférée sur les autres catégories d’aéronefs du chapitre 2.

Art. 40 Qualification additionnelle de vol de nuit

1Une qualification additionnelle est nécessaire pour le vol de nuit et doit être inscrite dans la licence d’autogire de faible poids.

2L’OFAC délivre la qualification additionnelle de l’al. 1 au candidat si celui-ci remplit l’une des conditions suivantes:

a.
il dispose dans sa licence d’avion ou d’hélicoptère réglée à l’échelon européen de la qualification de vol de nuit;
b.
il remplit, avec un autogire de faible poids, les exigences prévues par la règle FCL.810 point a) pour le vol de nuit.

Art. 41 Qualification d’instructeur

1Une qualification d’instructeur est nécessaire pour exercer l’activité d’instructeur sur autogire de faible poids. L’OFAC délivre la qualification au candidat si celui-ci remplit les conditions suivantes:

a.
il est titulaire d’une qualification d’instructeur valide sur avion FI(A) ou hélicoptère FI(H) ou d’une qualification d’instructeur de qualification de classe sur avion CRI(A) ou d’une qualification d’instructeur de qualification de type sur hélicoptère TRI(H);
b.
il est titulaire d’une licence nationale sur autogire de faible poids;
c.
il dispose d’une expérience d’au moins 50 heures de vol sur autogire de faible poids;
d.
il a suivi un cours d’instructeur sur autogire de faible poids et réussi l’examen correspondant conformément à l’annexe 4.

2Les qualifications d’instructeur sont valides 3 ans.

3L’OFAC proroge ou renouvelle les qualifications d’instructeur si le candidat remplit, avec un autogire de faible poids, les exigences prévues à la règle FCL.940.TRI point a) 2) et b) 2).

4L’instructeur peut dispenser une instruction pour la qualification additionnelle de vol de nuit s’il remplit les conditions suivantes:

a.
il dispose ou a disposé dans sa licence d’avion ou d’hélicoptère réglée à l’échelon européen d’une qualification d’instructeur pour la qualification additionnelle de vol de nuit;
b.
il est titulaire d’une qualification additionnelle nationale de vol de nuit sur autogire de faible poids valide.

5Les instructeurs peuvent dispenser une instruction pour la délivrance, la prorogation ou le renouvellement d’une qualification d’instructeur s’ils remplissent les conditions suivantes:

a.
ils sont autorisés à instruire des instructeurs sur avion ou sur hélicoptère à l’échelon européen conformément à la règle FCL.905.FI point j);
b.
ils disposent d’une expérience d’au moins 50 heures en tant qu’instructeur sur autogire de faible poids.

Art. 42 Titre de vol étranger

1En dérogation de l’art. 37, une personne domiciliée à l’étranger peut occasionnellement exercer ses droits en Suisse si elle remplit les conditions suivantes:

a.
elle est titulaire d’un titre de vol étranger valide d’autogire de faible poids;
b.
elle pilote un autogire de faible poids immatriculé dans l’État de délivrance de son titre de vol.

2En dérogation de l’art. 37, al. 1, let. b, les titulaires d’un titre de vol étranger d’autogire ne doivent pas effectuer l’instruction mais doivent réussir l’examen prévu par l’annexe 3 s’ils souhaitent obtenir une licence suisse d’autogire de faible poids.

3L’art. 12 demeure réservé.

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