Règlement de la Commission de la caisse PUBLICA relatif au personnel de la Caisse fédérale de pensions PUBLICA · RS 172.220.115

Section 10 Devoirs généraux

Art. 44 à 52 · 10 articles

En vigueur au 1er octobre 2016Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 44 Principes régissant le comportement du personnel

1Les employés de PUBLICA se comportent et s’expriment de manière à préserver la réputation et la crédibilité de PUBLICA.

2Ils évitent tout conflit d’intérêts entre eux et PUBLICA et font connaître ces conflits d’intérêts s’il n’est pas possible de les éviter.

3Ils exécutent le travail qui leur est confié avec diligence; ils s’acquittent de leurs tâches au mieux de leurs connaissances et de leurs capacités et s’attachent à préserver les intérêts de PUBLICA.

Art. 45 Obligation d’informer

1Les employés qui ne peuvent venir au travail en raison d’une maladie ou d’un accident ou qui sont empêchés de travailler pour toute autre raison en informent immédiatement leur supérieur hiérarchique.

2Les supérieurs hiérarchiques et les collaborateurs se communiquent suffisamment tôt toutes les informations importantes pour le travail, l’administration du personnel et les assurances.

Art. 46 Certificat médical

1S’ils sont absents plus de cinq jours pour cause de maladie ou d’accident, les employés doivent fournir un certificat médical au service des Ressources humaines. En cas d’absences répétées pour cause de maladie ou d’accident, ou lorsque d’autres circonstances le justifient, le service des Ressources humaines peut réduire cette durée.

2Les employés absents pendant une longue durée pour cause de maladie doivent fournir un nouveau certificat médical toutes les trois semaines.

3Le salaire continue d’être versé au collaborateur en vertu de l’art. 20 à condition qu’il fournisse un certificat médical et qu’il se conforme aux recommandations du médecin.

Art. 47 Activité accessoire

1Les employés annoncent à leur supérieur hiérarchique toutes les charges publiques et les activités rétribuées qu’ils exercent en dehors de leurs rapports de travail.

2Les activités exercées en dehors des rapports de travail nécessitent une autorisation, si elles:

a.
mobilisent l’employé dans une mesure susceptible de compromettre ses prestations dans l’activité exercée pour le compte de PUBLICA;
b.
risquent, de par leur nature, de générer un conflit avec les intérêts du service;

3L’autorisation est refusée, à moins que tout risque de conflit d’intérêt ne puisse être écarté dans le cas particulier. Des conflits d’intérêt peuvent notamment survenir avec les activités suivantes:

a.
conseil ou représentation de tiers pour des affaires qui font partie des tâches de PUBLICA;
b.
activités en rapport avec des mandats exécutés pour le compte de PUBLICA ou que PUBLICA doit attribuer à brève échéance.

4L’autorisation d’exercer une activité accessoire est délivrée par la Commission de la caisse pour les membres de la Direction; elle est délivrée par la Direction pour les autres employés de PUBLICA.

Art. 48 Acceptation de dons, revenus provenant d’activités en faveur de tiers dans le cadre des rapports de travail, obligation de rétrocéder les revenus provenant d’activités en faveur des tiers

1Les employés ont l’interdiction d’accepter ou de se faire promettre, pour eux-mêmes ou pour autrui, des dons ou autres avantages en rapport avec leur engagement auprès de PUBLICA.

2Les cadeaux de courtoisie et les avantages sociaux courants de peu de valeur ne sont pas considérés comme des dons ou des avantages.

3Toute acceptation de dons ou d’avantages au sens de l’al. 2 doit être signalée au supérieur hiérarchique.

4Les employés de PUBLICA doivent lui rétrocéder en tout ou en partie les revenus provenant d’activités en faveur de tiers qu’ils exercent en vertu de leurs rapports de travail si ces revenus représentent plus de 10 % du salaire au sens des art. 13 à 15.

5Si l’exercice d’une activité en faveur de tiers présente un intérêt essentiel pour PUBLICA, les employés peuvent être libérés totalement ou partiellement de l’obligation de rétrocéder les revenus provenant d’activités en faveur de tiers.

6Par ailleurs, les dispositions du règlement concernant la compliance édicté par la Commission de la caisse s’appliquent.31

Historique et notes (1)
  1. Introduit par ch. I du R de la Commission de la caisse PUBLICA du 11 avr. 2013, approuvé par le CF le 13 sept. 2013, en vigueur depuis le 1er oct. 2013 (RO 2013 3089).

Art. 50 Secret professionnel, secret d’affaires et secret de fonction

Les employés sont soumis au secret professionnel, au secret d’affaires et au secret de fonction. Ils sont tenus de garder le secret sur tout ce dont ils ont à connaître dans l’exercice de leur activité. Cette obligation subsiste après la résiliation des rapports de travail.

Art. 50a Indépendance

Les employés se récusent lorsqu’ils doivent prendre une décision ou participer en tant que décideurs à une décision qui concerne:

a.
le statut juridique d’un employeur dont ils ont reçu ou accepté une offre d’emploi actuelle; ou
b.
une partie représentée par une personne ayant travaillé pour PUBLICA au cours des deux années précédentes.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I du R de la Commission de la caisse PUBLICA du 26 août 2010, approuvé par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5987).

Art. 51 Sécurité informatique

Les employés sont tenus de respecter les dispositions édictées par la Direction en matière de sécurité informatique.

Art. 52 Déposition dans le cadre de procédures

1Il est interdit aux employés de déposer en justice à titre de parties, de témoins ou d’experts sur des faits dont ils ont eu connaissance en rapport avec l’accomplissement de leurs tâches ou dans l’exécution de leur fonction, sauf s’ils y sont autorisés par écrit.

2L’autorisation est octroyée:

a.
par la Commission de la caisse, pour les membres de la Direction;
b.
par la Direction, pour les autres employés.

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