Règlement de la Commission de la caisse PUBLICA relatif au personnel de la Caisse fédérale de pensions PUBLICA · RS 172.220.115

Section 5 Prestations sociales

Art. 20 à 24 · 5 articles

En vigueur au 1er octobre 2016Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 20 Versement du salaire en cas de maladie ou d’accident

1Si le collaborateur est, sans faute de sa part, dans l’incapacité de travailler du fait d’une maladie ou d’un accident et que ses rapports de travail ont duré plus de trois mois ou que le contrat de travail a été conclu pour une durée de plus de trois mois, il a droit au salaire qu’il percevait jusqu’alors et à l’allocation familiale jusqu’à ce qu’il retrouve sa capacité de travail, mais pendant douze mois au maximum.

2Le versement du salaire peut se poursuivre jusqu’à l’issue des examens médicaux ou jusqu’à l’octroi d’une rente, mais pendant douze mois supplémentaires au maximum.

3Il prend fin dans tous les cas avec la cessation des rapports de travail.

4Après discussion avec le supérieur direct, le service des Ressources humaines peut ordonner l’examen du collaborateur par le médecin-conseil de PUBLICA aux fins d’établir sa capacité de travail. Si le collaborateur refuse de se rendre chez le médecin-conseil, il n’a pas droit au maintien de son salaire pour l’incapacité de travail qu’il fait valoir.

5Les prestations des assurances obligatoires sont imputées sur le salaire versé.

Art. 21 Maintien du salaire en cas d’exécution d’obligations légales ou d’exercice d’une charge publique

1Lorsque l’employé est absent parce qu’il exécute des obligations légales ou qu’il exerce une charge publique autorisée, il a droit au salaire qu’il percevait jusqu’alors et à l’allocation familiale si les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou que le contrat de travail a été conclu pour plus de trois mois.

2Le versement du salaire prend fin dans tous les cas avec la cessation des rapports de travail.

Art. 22 Maintien du salaire en cas de service obligatoire dans l’armée ou dans la protection civile suisses ou pendant la durée du service civil

1En cas d’absence pour cause de service obligatoire dans l’armée ou dans la protection civile suisses ou pendant la durée du service civil, l’employé astreint au service a droit, pendant au maximum 25 jours de travail par année civile, au salaire qu’il percevait jusqu’alors et à l’allocation familiale. L’allocation pour perte de gain prévue par la loi revient à PUBLICA.

2Si le nombre total de jours d’astreinte dépasse 25 jours de travail, le droit au maintien du salaire est réduit pour les jours d’astreinte supplémentaires:

a.
à 80 % du salaire perçu jusqu’alors si l’employé a une obligation d’entretien;
b.
à 60 % du salaire perçu jusqu’alors si l’employé n’a pas d’obligation d’entretien.

3Si l’allocation pour perte de gain dépasse le montant du salaire auquel l’employé a droit, le salaire est versé à concurrence du montant de cette allocation.

4En cas de prestations de service volontaires, le salaire continue d’être versé pendant cinq jours au maximum tant que le total des jours d’astreinte n’a pas atteint 25 jours par année civile.

5L’allocation familiale est versée intégralement.

6Le versement du salaire prend fin dans tous les cas avec la cessation des rapports de travail.

Art. 23 Maintien du salaire en cas de maternité et d’adoption

1En cas d’interruption du travail pour cause de maternité, le salaire que la collaboratrice percevait jusqu’alors et l’allocation familiale continuent de lui être versés pendant quatre mois.

2La collaboratrice peut, si elle le souhaite, cesser de travailler deux semaines au plus avant la date présumée de l’accouchement.

3Si le droit au salaire visé à l’al. 1 prend fin avant l’expiration du droit à l’allocation de maternité prévue par les art. 16b à 16h de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain22 en raison de l’ajournement du versement de cette allocation, seule l’allocation de maternité prévue par la LAPG est versée à la collaboratrice pendant la période comprise entre la fin du droit au salaire et la fin du droit à l’allocation.

4Si l’employé accueille de jeunes enfants en vue d’une adoption ultérieure, il peut interrompre son travail pendant deux mois pour autant qu’il ait effectué au moins une année de service; pendant ces deux mois, il a droit au salaire qu’il percevait jusqu’alors et à l’allocation familiale. Si les deux parents adoptifs travaillent auprès de PUBLICA, le droit au salaire ne vaut que pour un seul d’entre eux. Ils peuvent toutefois répartir librement entre eux les deux mois d’absence.

5En cas de rapports de travail de durée déterminée, le salaire est maintenu au plus tard jusqu’à la fin du contrat de travail.

Historique et notes (1)
  1. RS 834.1

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