Art. 1
1Le présent règlement régit les rapports de travail des employés de la Caisse fédérale de pensions PUBLICA (PUBLICA).
2Il s’applique à tous les employés de PUBLICA, y compris au personnel auxiliaire, aux stagiaires, aux personnes employées pour une durée déterminée et aux membres du Comité directeur; l’al. 3 est réservé.
3Les rapports d’apprentissage avec PUBLICA sont régis par le code des obligations4 et par la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle5.
4La Direction arrête notamment les règlements suivants:
- a.
- règlement sur l’aménagement du temps de travail et sur les modèles de travail;
- b.
- règlement sur la formation et le perfectionnement;
- c.
- règlement sur les frais;
- d.
- règlement sur la disponibilité sur appel;
- e.
- règlement sur la Commission du personnel.