Art. 12 Eléments de la structure du salaire
1Le salaire est déterminé par la fonction, l’expérience et les prestations fournies.
2Pour déterminer le salaire de base, il est tenu compte dans une juste mesure de la formation et de l’expérience professionnelle et extraprofessionnelle, ainsi que de la situation sur le marché de l’emploi.
3Les fonctions sont réparties en 24 plages salariales. Ces dernières, y compris leur moyenne et les fourchettes de salaires, sont définies à l’annexe 1.
4La moyenne d’une plage salariale sert de base pour le calcul de la part, dans le salaire final, de la fonction, de l’expérience et de la part variable des prestations.
5Le montant du salaire peut descendre au-dessous de la limite inférieure de la fourchette fixée pour la plage salariale considérée, notamment:
- a.
- lors de l’engagement du collaborateur;
- b.
- lorsque l’employé n’a pas ou a peu d’expérience pratique dans la fonction concernée.
La situation sur le marché du travail peut également être prise en compte.
6Le montant maximum fixé pour une plage salariale se compose du maximum du salaire de base et du maximum de la part variable des prestations.
7Le salaire maximum du directeur correspond au montant maximum fixé pour la plage salariale 24.
8Le salaire est versé en treize parts. La 13e part est versée pour moitié en juin et pour moitié en décembre.