Règlement de la Commission de la caisse PUBLICA relatif au personnel de la Caisse fédérale de pensions PUBLICA · RS 172.220.115

Section 4 Salaire et suppléments sur le salaire

Art. 12 à 19 · 8 articles

En vigueur au 1er octobre 2016Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 12 Eléments de la structure du salaire

1Le salaire est déterminé par la fonction, l’expérience et les prestations fournies.

2Pour déterminer le salaire de base, il est tenu compte dans une juste mesure de la formation et de l’expérience professionnelle et extraprofessionnelle, ainsi que de la situation sur le marché de l’emploi.

3Les fonctions sont réparties en 24 plages salariales. Ces dernières, y compris leur moyenne et les fourchettes de salaires, sont définies à l’annexe 1.

4La moyenne d’une plage salariale sert de base pour le calcul de la part, dans le salaire final, de la fonction, de l’expérience et de la part variable des prestations.

5Le montant du salaire peut descendre au-dessous de la limite inférieure de la fourchette fixée pour la plage salariale considérée, notamment:

a.
lors de l’engagement du collaborateur;
b.
lorsque l’employé n’a pas ou a peu d’expérience pratique dans la fonction concernée.

La situation sur le marché du travail peut également être prise en compte.

6Le montant maximum fixé pour une plage salariale se compose du maximum du salaire de base et du maximum de la part variable des prestations.

7Le salaire maximum du directeur correspond au montant maximum fixé pour la plage salariale 24.

8Le salaire est versé en treize parts. La 13e part est versée pour moitié en juin et pour moitié en décembre.

Art. 13 Part de la fonction et évaluation de la fonction

1Les fonctions sont déterminées sur la base des critères suivants: formation, expérience professionnelle, exigences en matière de communication, niveau d’indépendance, diversité des tâches, compétences en matière de conduite, responsabilité en matière de coûts et de résultat, influence sur le résultat de l’entreprise et sur son image. Elles sont ensuite affectées à une plage salariale.

2L’affectation des fonctions de la Direction à une plage salariale est effectuée par la Commission de la caisse; l’affectation à une plage salariale des fonctions des autres employés est effectuée par la Direction.

Art. 14 Part de l’expérience

1La part de l’expérience est déterminée par l’expérience professionnelle et extraprofessionnelle requise par la fonction. La durée de la formation n’est pas prise en compte.

2S’il y a changement de fonction au sein de l’entreprise, la part de l’expérience est redéfinie.

Art. 15 Part variable des prestations

1La part variable des prestations est déterminée en fonction des prestations et du comportement du collaborateur, du niveau de réalisation de ses objectifs et du résultat de l’entreprise.

2Elle est définie chaque année sur la base de l’évaluation des prestations.

Art. 16 Compensation du renchérissement

La part de la fonction (art. 13) et l’allocation familiale (art. 18) sont adaptées en fonction du renchérissement. Après avoir entendu les associations du personnel (art. 57), la Direction soumet à la Commission de la caisse une proposition sur le point de savoir si une adaptation doit avoir lieu et si oui, dans quelle mesure.

Art. 17 Salaire horaire

1Si le travail est irrégulier, il peut être convenu d’un salaire horaire avec le collaborateur.

2Le salaire horaire représente le 2050e du salaire annuel déterminant. Le 13e mois de salaire est compris dans le salaire horaire.

3L’indemnité allouée en lieu et place des vacances s’élève à:

a.
10,64 % si le collaborateur a droit à cinq semaines de vacances;
b.
13,04 % si le collaborateur a droit à six semaines de vacances.

4Si l’employé est empêché de travailler sans faute de sa part, il perçoit un supplément de 2,5 % sur le salaire horaire en lieu et place du salaire en cas de maladie.

Art. 18 Allocation familiale

1PUBLICA verse à ses employés, pour chacun de leurs enfants, l’allocation familiale prévue par la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales19 et l’ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales20.

2L’allocation familiale et les autres prestations complémentaires de PUBLICA sont fixées à l’annexe 2.

Historique et notes (2)
  1. RS 836.2
  2. RS 836.21

Art. 19 Prime de fidélité

1Une prime de fidélité est octroyée après cinq années de service auprès de PUBLICA. Le montant de cette prime est défini sur la base du salaire déterminant au jour où la prime est due (art. 13 à 15) et représente:

a.
un quart du salaire mensuel après cinq ans;
b.
la moitié du salaire mensuel après dix ans;
c.
les trois quarts du salaire mensuel après quinze ans;
d.
un salaire mensuel après 20 ans, puis après chaque nouvelle tranche de cinq ans.

2Le nombre des années de service correspond à la durée ininterrompue de l’engagement chez PUBLICA, la période de formation au sens de la législation sur la formation professionnelle et les congés non payés de plus de un mois n’étant pas comptabilisés dans cette durée.21

3Avec l’accord de son supérieur hiérarchique, l’employé peut percevoir tout ou partie de la prime de fidélité sous forme de congés payés; ces derniers ne peuvent être pris que par tranches d’une semaine.

4Lorsque la prime de fidélité est perçue sous forme de congés payés, ces congés doivent être pris dans les deux ans qui suivent la naissance du droit. Les jours de congés non pris à l’expiration de ce délai sont perdus et ne donnent droit à aucun dédommagement.

5Si le taux d’occupation du collaborateur a été inférieur à 100 %, fût-ce par intermittence, au cours des cinq années de service précédentes, le taux d’occupation moyen pendant ladite période est pertinent pour le calcul du montant en espèces.

6La Direction peut refuser le versement de tout ou partie de la prime de fidélité aux employés dont les prestations sont classées dans l’échelon d’évaluation 1.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon ch. I du R de la Commission de la caisse PUBLICA du 11 avr. 2013, approuvé par le CF le 13 sept. 2013, en vigueur depuis le 1er oct. 2013 (RO 2013 3089).

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