Règlement de la Commission de la caisse PUBLICA relatif au personnel de la Caisse fédérale de pensions PUBLICA · RS 172.220.115

Section 3 Rapports de travail

Art. 6a à 11 · 8 articles

En vigueur au 1er octobre 2016Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 6a Mise au concours des postes

1Les postes à pourvoir font l’objet d’une mise au concours publique de la part de PUBLICA.

2PUBLICA peut renoncer à mettre au concours les postes:

a.
qui sont limités à une durée maximum d’un an; ou
b.
qui doivent être pourvus par des employés ou des personnes ayant achevé leur apprentissage.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I du R de la Commission de la caisse PUBLICA du 11 avr. 2013, approuvé par le CF le 13 sept. 2013, en vigueur depuis le 1er oct. 2013 (RO 2013 3089).

Art. 7 Naissance des rapports de travail et compétence

1Les rapports de travail naissent au moment de la conclusion du contrat de travail écrit signé par PUBLICA et par le collaborateur à engager.

2La Commission de la caisse engage le directeur et, sur proposition celui-ci, le directeur suppléant.

3Le directeur et son suppléant forment la Direction.

4La Direction engage les autres collaborateurs.

Art. 8 Période d’essai

1La période d’essai dure trois mois. Sont réservés les al. 3 et 4.7

2Lorsque, pendant le temps d’essai, le travail est interrompu par suite de maladie, d’accident ou d’accomplissement d’une obligation légale incombant au travailleur sans qu’il ait demandé de l’assumer, le temps d’essai est prolongé en conséquence.

3Si le contrat est de durée déterminée, PUBLICA peut renoncer à fixer une période d’essai ou raccourcir cette période.

4PUBLICA peut fixer la période d’essai à six mois au maximum:

a.
pour les personnes qui, en raison de leurs fonctions, sont assurées dans le plan de prévoyance 2 de la caisse de prévoyance de PUBLICA;
b.
pour les personnes exerçant dans les domaines de la gestion de fortune, de l’évaluation des risques, des finances ou du droit une fonction qui exige des connaissances spécifiques.8
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon ch. I du R de la Commission de la caisse PUBLICA du 11 avr. 2013, approuvé par le CF le 13 sept. 2013, en vigueur depuis le 1er oct. 2013 (RO 2013 3089).
  2. Introduit par le ch. I du R de la Commission de la caisse PUBLICA du 11 avr. 2013, approuvé par le CF le 13 sept. 2013, en vigueur depuis le 1er oct. 2013 (RO 2013 3089).

Art. 8a Délais de congé

1Pendant la période d’essai, les rapports de travail peuvent être résiliés:

a.
pour la fin de la semaine qui suit celle où le congé a été notifié, pendant les deux premiers mois d’essai;
b.
pour la fin du mois qui suit celui où le congé a été notifié, à partir du troisième mois d’essai.

2Après la période d’essai, les rapports de travail peuvent être résiliés pour la fin du mois. Les délais applicables sont les suivants:

a.
jusqu’à la fin de la première année de service:
1.
deux mois pour tous les employés, à l’exception des membres de la Direction,
2.
trois mois pour les membres de la Direction;
b.
à partir de la deuxième année de service:
1.
quatre mois pour tous les employés, à l’exception des membres de la Direction,
2.
six mois pour les membres de la Direction.10

3Le nombre des années de service correspond à la durée ininterrompue de l’engagement chez PUBLICA, la période de formation au sens de la législation sur la formation professionnelle et les congés non payés de plus de un mois n’étant pas comptabilisés dans cette durée.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I du R de la Commission de la caisse PUBLICA du 11 avr. 2013, approuvé par le CF le 13 sept. 2013, en vigueur depuis le 1er oct. 2013 (RO 2013 3089).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I du R de la Commission de la caisse PUBLICA du 10 avr. 2014, approuvé par le CF le 7 sept. 2016, , en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 3173).

Art. 8b Activité au-delà de l’âge ordinaire de la retraite

1PUBLICA peut:

a.
continuer à employer les membres de son personnel même après l’âge limite fixé à l’art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)12;
b.
engager des personnes même après l’âge limite fixé à l’art. 21 LAVS.

2Si ces rapports de travail ne sont pas limités dans le temps, ils prennent fin sans résiliation à la fin du mois qui suit le 70e anniversaire.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I du R de la Commission de la caisse PUBLICA du 11 avr. 2013, approuvé par le CF le 13 sept. 2013, en vigueur depuis le 1er oct. 2013 (RO 2013 3089).
  2. RS 831.10

Art. 9 Mesures de soutien

1Si, pour des raisons économiques ou pour des impératifs d’exploitation, PUBLICA doit licencier une part importante de ses effectifs, elle adopte des mesures de soutien en faveur du personnel concerné après avoir entendu les associations du personnel de la Confédération (art. 57).

2Ces mesures comprennent des prestations de protection sociale, en particulier des mesures de soutien à la réorientation professionnelle ou des prestations en cas de retraite anticipée.

3En cas de restructuration, les collaborateurs peuvent faire l’objet d’une mise à la retraite anticipée, au plus tôt à l’âge de 55 ans révolus, pour autant qu’ils n’aient pas refusé un autre travail pouvant raisonnablement être exigé d’eux.

4Il ne peut y avoir mise à la retraite anticipée que si l’une des conditions suivantes est remplie:

a.
suppression du poste;
b.
modification des tâches dans une mesure excédant ce qui peut raisonnablement être exigé du collaborateur.

5Il est tenu compte de tout revenu provenant d’une activité lucrative exercée auprès d’un employeur au sens de l’art. 3 LPers.

6Si des employés font l’objet d’une mise à la retraite anticipée en vertu de l’al. 3, PUBLICA leur verse une rente de vieillesse et une rente transitoire non remboursable, conformément au règlement de prévoyance pour les employés et les bénéficiaires de rentes de la caisse de prévoyance PUBLICA (Règlement de prévoyance PUBLICA)13. Cette rente de vieillesse est calculée comme une rente d’invalidité selon l’art. 59 du règlement de prévoyance PUBLICA.

7L’employeur PUBLICA verse à la Caisse fédérale de pensions PUBLICA le capital de couverture nécessaire au financement de la rente de vieillesse et de la rente transitoire.

Historique et notes (1)
  1. Non publié au RO (FF 2009 8305). Le règlement de prévoyance peut être obtenu auprès de PUBLICA; il peut être téléchargé sur Internet à l’adresse suivante: www.publica.ch.

Art. 10 Droit à une indemnité

1Lorsque PUBLICA résilie les rapports de travail sans qu’il y ait faute de l’employé, ce dernier reçoit une indemnité:

a.
si les rapports de travail ont duré au moins 15 ans, ou
b.
s’il est âgé d’au moins 51 ans.

2La résiliation des rapports de travail est considérée comme due à une faute de l’employé:

a.
lorsque PUBLICA les résilie pour l’un des motifs cités à l’art. 10, al. 3, let. a à d, ou 4, LPers; ou
b.
lorsque l’employé refuse un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui chez PUBLICA ou chez un autre employeur au sens de l’art. 3 LPers.14

3L’indemnité prévue à l’al. 1 peut aussi être versée lorsqu’il est mis fin aux rapports de travail d’un commun accord.

4 à 6 …15

7Les personnes qui sont engagées auprès d’un employeur au sens de l’art. 3 LPers dans l’année qui suit la résiliation des rapports de travail doivent rembourser l’indemnité qu’elles ont perçue au prorata du nombre de mois de travail déjà effectués au cours de cette année auprès du nouvel employeur.

8Les al. 1 et 7 ne s’appliquent pas aux employés soumis à l’ordonnance du 19 décembre 2003 sur les salaires des cadres16.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon ch. I du R de la Commission de la caisse PUBLICA du 11 avr. 2013, approuvé par le CF le 13 sept. 2013, en vigueur depuis le 1er oct. 2013 (RO 2013 3089).
  2. Abrogés par le ch. I du R de la Commission de la caisse PUBLICA du 11 avr. 2013, approuvé par le CF le 13 sept. 2013, avec effet au 1er oct. 2013 (RO 2013 3089).
  3. RS 172.220.12

Art. 11 Montant de l’indemnité

1Le montant de l’indemnité à laquelle l’employé a droit dans les cas visés à l’art. 10, al. 1, let. a, équivaut au nombre de mois de salaire suivants:

Nombre d’années de service

Indemnité

de la 15e à la 20e année de service accomplie

3 mois de salaire

de la 21e à la 25e année de service accomplie

4 mois de salaire

à partir de la 26e année de service accomplie

5 mois de salaire

2Le nombre des années de service correspond à la durée ininterrompue de l’engagement chez PUBLICA, la période de formation au sens de la législation sur la formation professionnelle et les congés non payés de plus de un mois n’étant pas comptabilisés dans cette durée.17

3Le montant de l’indemnité à laquelle l’employé a droit dans les cas visés à l’art. 10, al. 1, let. b, équivaut au nombre de mois de salaire suivants:

Âge

Indemnité

de 51 à 55 ans révolus

2 mois de salaire

de 56 à 60 ans révolus

3 mois de salaire

à partir de 61 ans révolus

4 mois de salaire

4Si l’employé remplit à la fois les conditions prévues à l’art. 10, al. 1, let. a et les conditions prévues à l’art. 10, al. 1, let. b, les indemnités perçues en vertu des al. 1 et 3 s’additionnent.

5L’indemnité perçue en vertu de l’art. 10, al. 3, ne doit pas dépasser trois mois de salaire.18

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon ch. I du R de la Commission de la caisse PUBLICA du 11 avr. 2013, approuvé par le CF le 13 sept. 2013, en vigueur depuis le 1er oct. 2013 (RO 2013 3089).
  2. Nouvelle teneur selon ch. I du R de la Commission de la caisse PUBLICA du 11 avr. 2013, approuvé par le CF le 13 sept. 2013, en vigueur depuis le 1er oct. 2013 (RO 2013 3089).

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