Art. 53 Responsabilité disciplinaire
1En cas de manquement d’un collaborateur aux obligations découlant du contrat de travail, le service compétent selon l’art. 7 ouvre une procédure disciplinaire. Il désigne la personne qui sera chargée de l’enquête. Il peut confier l’enquête à des personnes extérieures à PUBLICA.
2La fin des rapports de travail met également fin à la procédure disciplinaire.
3Pour autant qu’il n’existe aucun motif de résiliation du contrat de travail selon l’art. 10 LPers, le service compétent peut, sur la base des résultats de l’enquête, ordonner les mesures disciplinaires suivantes:
- a.
- avertissement, lorsque l’employé a manqué à ses obligations par négligence;
- b.
- réduction du salaire pouvant aller jusqu’à 10 % pendant un an au maximum, en plus de l’avertissement prévu à la let. a, lorsque l’employé a manqué à ses obligations intentionnellement ou par négligence grave.33
4Si les mêmes faits donnent lieu à une procédure pénale (art. 55), la décision relative aux mesures disciplinaires peut être ajournée jusqu’à la fin de la procédure pénale.
5Toute mesure doit être ordonnée dans un délai d’un an à compter de la découverte du manquement aux obligations professionnelles, mais au plus tard trois ans après le dernier manquement auxdites obligations. La prescription est suspendue pendant la durée de la procédure pénale engagée en raison du même fait ou jusqu’à ce qu’une décision ait été prise sur les voies de recours dans la procédure pénale ou dans la procédure disciplinaire.
6Une mesure disciplinaire ne préjuge ni de la responsabilité découlant d’un dommage, ni de la responsabilité pénale.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon ch. I du R de la Commission de la caisse PUBLICA du 11 avr. 2013, approuvé par le CF le 13 sept. 2013, en vigueur depuis le 1er oct. 2013 (RO 2013 3089).