Règlement de la Commission de la caisse PUBLICA relatif au personnel de la Caisse fédérale de pensions PUBLICA · RS 172.220.115

Section 11 Responsabilité des employés

Art. 53 à 55 · 3 articles

En vigueur au 1er octobre 2016Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 53 Responsabilité disciplinaire

1En cas de manquement d’un collaborateur aux obligations découlant du contrat de travail, le service compétent selon l’art. 7 ouvre une procédure disciplinaire. Il désigne la personne qui sera chargée de l’enquête. Il peut confier l’enquête à des personnes extérieures à PUBLICA.

2La fin des rapports de travail met également fin à la procédure disciplinaire.

3Pour autant qu’il n’existe aucun motif de résiliation du contrat de travail selon l’art. 10 LPers, le service compétent peut, sur la base des résultats de l’enquête, ordonner les mesures disciplinaires suivantes:

a.
avertissement, lorsque l’employé a manqué à ses obligations par négligence;
b.
réduction du salaire pouvant aller jusqu’à 10 % pendant un an au maximum, en plus de l’avertissement prévu à la let. a, lorsque l’employé a manqué à ses obligations intentionnellement ou par négligence grave.33

4Si les mêmes faits donnent lieu à une procédure pénale (art. 55), la décision relative aux mesures disciplinaires peut être ajournée jusqu’à la fin de la procédure pénale.

5Toute mesure doit être ordonnée dans un délai d’un an à compter de la découverte du manquement aux obligations professionnelles, mais au plus tard trois ans après le dernier manquement auxdites obligations. La prescription est suspendue pendant la durée de la procédure pénale engagée en raison du même fait ou jusqu’à ce qu’une décision ait été prise sur les voies de recours dans la procédure pénale ou dans la procédure disciplinaire.

6Une mesure disciplinaire ne préjuge ni de la responsabilité découlant d’un dommage, ni de la responsabilité pénale.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon ch. I du R de la Commission de la caisse PUBLICA du 11 avr. 2013, approuvé par le CF le 13 sept. 2013, en vigueur depuis le 1er oct. 2013 (RO 2013 3089).

Art. 54 Responsabilité financière

La responsabilité financière de PUBLICA et de ses employés pour les dommages causés est régie par la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité34 et par l’art. 52 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité35.

Historique et notes (2)
  1. RS 170.32
  2. RS 831.40

Art. 55 Responsabilité pénale

Lorsque le manquement aux obligations professionnelles constitue en même temps une infraction au droit pénal fédéral ou cantonal, le service compétent selon l’art. 7 transmet le dossier de l’enquête et les procès-verbaux d’interrogatoire au Ministère public de la Confédération.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.