Règlement de la Commission de la caisse PUBLICA relatif au personnel de la Caisse fédérale de pensions PUBLICA · RS 172.220.115

Section 2 Politique du personnel

Art. 2 à 6 · 5 articles

En vigueur au 1er octobre 2016Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 2 Principes

1Dans le cadre des possibilités économiques, PUBLICA offre à son personnel des conditions de travail conformes aux conditions du marché. Elle adopte une politique du personnel qui lui permette de recruter et de fidéliser ses collaborateurs.

2La Direction crée des instruments permettant de mener à bien la politique du personnel, édicte des directives en vue de leur mise en œuvre et rend compte périodiquement à la Commission de la caisse de la réalisation des objectifs fixés.

Art. 3 Développement du personnel

1PUBLICA favorise l’évolution professionnelle de tous ses employés aux fins d’améliorer la qualité de leurs prestations, de développer leurs compétences professionnelles et sociales, et d’augmenter leurs chances sur le marché de l’emploi.

2Les employés suivent un perfectionnement adapté à leurs capacités et aux exigences de PUBLICA et du marché du travail.

3PUBLICA participe dans une juste proportion à la couverture des frais de formation et de perfectionnement.

Art. 4 Accord sur les objectifs et évaluation des prestations

1Dans le cadre du processus de fixation des objectifs et d’évaluation des prestations, le supérieur hiérarchique a au moins une fois par an un entretien personnel avec chacune des personnes qui lui sont directement subordonnées.

2La réalisation des objectifs fixés en matière de prestations et de comportement est déterminante dans l’évaluation.

Art. 5 Echelons d’évaluation

1Les prestations des employés sont évaluées selon les échelons suivants:

a.
échelon 1 = n’atteint pas les objectifs;
b.
échelon 2 = atteint dans une large mesure les objectifs;
c.
échelon 3 = atteint entièrement les objectifs;
d.
échelon 4 = dépasse les objectifs.

2L’évaluation se fait par écrit.

3Les employés qui ne sont pas d’accord avec l’appréciation portée sur leurs prestations peuvent demander son examen au supérieur hiérarchique de leur supérieur direct; la demande doit être présentée par écrit dans les 14 jours qui suivent la réception de l’évaluation. Après s’être entretenu avec l’employé et son supérieur direct, le supérieur de ce dernier rend une décision dans les 14 jours.

Art. 6 Entretien d’évaluation

1L’entretien d’évaluation vise à faire le bilan du travail accompli et à faire progresser les employés.

2Lors de l’entretien d’évaluation, le supérieur hiérarchique fournit aux personnes qui lui sont directement subordonnées une appréciation dûment motivée de leur travail. Les deux parties évoquent également les conditions dans lesquelles le travail est fourni, conviennent des objectifs à atteindre pendant l’année à venir et fixent d’éventuelles mesures de développement professionnel.

3Le collaborateur s’exprime sur la manière dont il est dirigé par son supérieur direct. Ce feed-back sert à la fois le développement personnel des supérieurs hiérarchiques et leur évolution dans le cadre de l’entreprise.

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