Règlement de la Commission de la caisse PUBLICA relatif au personnel de la Caisse fédérale de pensions PUBLICA · RS 172.220.115

Section 6 Prévoyance professionnelle

Art. 25 à 26 · 2 articles

En vigueur au 1er octobre 2016Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 25 Assurance

1Le personnel de PUBLICA est assuré auprès de PUBLICA conformément aux dispositions de la LPers sur la prévoyance professionnelle et à la loi du 20 décembre 2006 relative à PUBLICA23.

2Le salaire au sens des art. 12 à 17 est considéré comme salaire déterminant et est assuré auprès de PUBLICA dans le cadre des dispositions réglementaires.

3PUBLICA peut, en tant qu’employeur, participer au rachat réglementaire si la couverture de prévoyance de la personne à engager semble inadéquate au moment de son engagement. La décision en la matière est du ressort de la Commission de la caisse.

4Si PUBLICA accorde un congé non payé ou un congé partiellement payé de plus de deux mois, l’employé et son supérieur direct déterminent conjointement, après entente avec le service des Ressources humaines, si l’assurance sera maintenue au‑delà du troisième mois de vacances et dans quelle mesure elle le sera; ils conviennent aussi du financement des cotisations.

5Si l’employé réduit son temps de travail après 60 ans et avant d’atteindre l’âge de 65 ans et que l’assurance doit être maintenue dans son intégralité, il convient du financement des cotisations avec son supérieur direct après entente avec le service des Ressources humaines.

6Au surplus, les dispositions du règlement de prévoyance de PUBLICA24 sont applicables.

Historique et notes (2)
  1. RS 172.222.1
  2. Non publié au RO (FF 2009 8305). Le règlement de prévoyance peut être obtenu auprès de PUBLICA; il peut être téléchargé sur Internet à l’adresse suivante: www.publica.ch.

Art. 26 Rente transitoire

1Lorsqu’une personne perçoit une rente transitoire complète ou une demi-rente transitoire, PUBLICA assume, en tant qu’employeur, une partie des coûts de financement de la rente transitoire effectivement perçue, pour autant que les rapports de travail aient duré au moins cinq ans avant le départ à la retraite.

2La participation de l’employeur PUBLICA est fixée à l’annexe 3.

3Si les rapports de travail ont duré moins de cinq ans avant le départ à la retraite, PUBLICA participe aux coûts, en tant qu’employeur, à hauteur de 25 %.

4Le nombre des années de service correspond à la durée ininterrompue de l’engagement chez PUBLICA, la période de formation au sens de la législation sur la formation professionnelle et les congés non payés de plus de un mois n’étant pas comptabilisés dans cette durée.25

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon ch. I du R de la Commission de la caisse PUBLICA du 11 avr. 2013, approuvé par le CF le 13 sept. 2013, en vigueur depuis le 1er oct. 2013 (RO 2013 3089).

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