Règlement de la Commission de la caisse PUBLICA relatif au personnel de la Caisse fédérale de pensions PUBLICA · RS 172.220.115

Section 8 Temps de travail, jours fériés et vacances

Art. 31 à 35 · 5 articles

En vigueur au 1er octobre 2016Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 31 Temps de travail

1La durée de la semaine de travail est de 42 heures à plein temps; la durée de la journée de travail est de 8 heures et 24 minutes.

2La durée de travail normale est réduite en fonction du taux d’occupation pour les personnes occupant un poste à temps partiel.

Art. 32 Disponibilité sur appel

PUBLICA peut exiger des employés qui doivent être prêts à intervenir en dehors de leurs heures de travail normales pour, par exemple, remédier à des problèmes techniques, répondre à une situation d’urgence, effectuer des contrôles ou en cas d’autre événement exceptionnel, qu’ils soient joignables par téléphone.

Art. 33 Jours de congé et jours fériés

1Le samedi, le dimanche et les jours fériés sont des jours non travaillés.

2Sont considérés comme jours fériés le Nouvel an et le 2 janvier, le vendredi saint, le lundi de Pâques, l’Ascension, le lundi de Pentecôte, la Fête nationale, la veille de Noël, Noël, la Saint-Etienne et la Saint-Sylvestre.

3Les jours fériés qui tombent pendant une période où l’employé est absent pour cause de maladie, d’accident ou de service obligatoire sont considérés comme pris.

4Les jours fériés qui tombent pendant les vacances ne sont pas considérés comme des jours de vacances.

Art. 34 Vacances

1Les employés ont droit à cinq semaines de vacances par année civile. Ils ont droit à six semaines de vacances par année civile à partir de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 50 ans ou s’ils ont moins de 20 ans.

2Les vacances doivent être prises pendant l’année civile ouvrant droit aux vacances. L’employé doit prendre au moins deux semaines de vacances consécutivement.

3Les employés fixent leurs vacances d’un commun accord avec leur supérieur hiérarchique en tenant compte des intérêts de l’entreprise.

Art. 35 Réduction du nombre de jours de vacances

1Le nombre de jours de vacances est réduit en proportion de la durée d’absence si le collaborateur, au cours d’une année civile, est absent pendant plus de:

a.
90 jours en tout pour cause de maladie, d’accident ou de service obligatoire; les 90 premiers jours d’absence ne sont pas pris en compte dans le calcul de la réduction;
b.
30 jours pour cause de congés non payés;
c.
30 jours lorsqu’il a été empêché de travailler par sa propre faute.

2L’absence pour cause de congé de maternité ne donne pas lieu à une réduction du nombre de jours de vacances.

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