Art. 4 Interdiction de discriminer
Nul ne doit être discriminé en raison de son patrimoine génétique.
Loi fédérale sur l’analyse génétique humaine (LAGH) · RS 810.12
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 4 à 15 · 12 articles
Nul ne doit être discriminé en raison de son patrimoine génétique.
1Une analyse génétique ou prénatale ne peut être réalisée que si la personne concernée a donné son consentement libre et exprès, après avoir été suffisamment informée.
2La personne concernée peut révoquer son consentement en tout temps.
3Lorsque la personne concernée est incapable de discernement, le consentement de la personne habilitée à la représenter est requis.
4La personne incapable de discernement doit être intégrée autant que possible aux procédures d’information, de conseil et de consentement.
La personne concernée doit être informée de manière compréhensible, notamment sur:
1La personne concernée est en droit d’obtenir les informations issues d’une analyse génétique ou prénatale.
2Les informations issues d’une analyse génétique ou prénatale ne peuvent être communiquées à une autre personne que si la personne concernée y a consenti.
Toute personne peut refuser que tout ou partie des informations relatives à son patrimoine génétique lui soit communiquée.
La production d’informations excédentaires lors des analyses génétiques doit être évitée autant que possible.
1Quiconque utilise des échantillons ou traite des données génétiques doit les protéger de toute utilisation ou de tout traitement non autorisés au moyen de mesures techniques et organisationnelles appropriées. Le Conseil fédéral peut fixer les exigences en la matière, notamment en ce qui concerne la conservation.
2Pour le reste, le traitement des données génétiques est régi par les dispositions fédérales et cantonales en matière de protection des données.
1Les échantillons et les données génétiques ne peuvent être conservés qu’aussi longtemps que l’exigent:
2Pour les analyses au sens de l’art. 31, al. 2, les échantillons et les données doivent être détruits au plus tard deux ans après la réalisation de l’analyse, à moins que la personne concernée ait donné son consentement pour une utilisation à une autre fin ou ne se soit pas opposée à une anonymisation.
1Les échantillons et les données génétiques ne peuvent, sous forme codée ou non codée, être utilisés à une autre fin que si la personne concernée a consenti librement et expressément à leur utilisation, après avoir été suffisamment informée.
2Ils peuvent être utilisés à une autre fin sous une forme anonymisée si la personne concernée en a été informée préalablement et ne s’est pas opposée à leur anonymisation.
Les tests génétiques prêts à l’emploi destinés par le fabricant à être utilisés par les personnes concernées ne peuvent leur être remis que pour les analyses génétiques au sens de l’art. 31, al. 2.
1Il est interdit de faire de la publicité auprès du public pour les analyses génétiques suivantes:
2L’interdiction ne s’applique pas aux personnes habilitées au sens de l’art. 20 à prescrire des analyses visées à l’al. 1.
3La publicité destinée au public pour les analyses génétiques visées à l’art. 31 doit contenir des informations sur les exigences de la présente loi concernant le droit de prescrire, l’information et la communication du résultat ainsi que l’interdiction de leur réalisation dans le cadre d’analyses prénatales et sur des personnes incapables de discernement. Il est interdit de faire des allégations trompeuses.
Les analyses génétiques et prénatales doivent être réalisées conformément à l’état des connaissances scientifiques et de la technique.
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