Loi fédérale sur l’analyse génétique humaine (LAGH) · RS 810.12

Section 2 Principes

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 4 à 15 · 12 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 5 Consentement

1Une analyse génétique ou prénatale ne peut être réalisée que si la personne concernée a donné son consentement libre et exprès, après avoir été suffisamment informée.

2La personne concernée peut révoquer son consentement en tout temps.

3Lorsque la personne concernée est incapable de discernement, le consentement de la personne habilitée à la représenter est requis.

4La personne incapable de discernement doit être intégrée autant que possible aux procédures d’information, de conseil et de consentement.

Art. 6 Information en cas d’analyse génétique

La personne concernée doit être informée de manière compréhensible, notamment sur:

a.
le but, le type et la pertinence de l’analyse;
b.
les risques et les répercussions physiques et psychiques liés à l’analyse;
c.
les opérations relatives aux échantillons et aux données génétiques pendant et après l’analyse, notamment en ce qui concerne l’assurance qualité et la conservation;
d.
la possibilité que l’analyse génère des informations excédentaires;
e.
les cas dans lesquels la communication d’informations excédentaires n’est pas autorisée (art. 17, al. 2, 27 et 33);
f.
l’importance que les résultats de l’analyse pourraient avoir pour les membres de la famille et leur droit de ne pas être informés;
g.
les droits dont elle dispose, notamment son droit à donner ou non son consentement, son droit à l’information et son droit de ne pas être informée.

Art. 7 Droit à l’information

1La personne concernée est en droit d’obtenir les informations issues d’une analyse génétique ou prénatale.

2Les informations issues d’une analyse génétique ou prénatale ne peuvent être communiquées à une autre personne que si la personne concernée y a consenti.

Art. 10 Protection des échantillons et des données génétiques

1Quiconque utilise des échantillons ou traite des données génétiques doit les protéger de toute utilisation ou de tout traitement non autorisés au moyen de mesures techniques et organisationnelles appropriées. Le Conseil fédéral peut fixer les exigences en la matière, notamment en ce qui concerne la conservation.

2Pour le reste, le traitement des données génétiques est régi par les dispositions fédérales et cantonales en matière de protection des données.

Art. 11 Durée de conservation des échantillons et des données génétiques

1Les échantillons et les données génétiques ne peuvent être conservés qu’aussi longtemps que l’exigent:

a.
la réalisation de l’analyse, y compris l’assurance qualité;
b.
l’utilisation à une autre fin;
c.
l’exécution de prescriptions cantonales, notamment concernant la tenue des dossiers des patients.

2Pour les analyses au sens de l’art. 31, al. 2, les échantillons et les données doivent être détruits au plus tard deux ans après la réalisation de l’analyse, à moins que la personne concernée ait donné son consentement pour une utilisation à une autre fin ou ne se soit pas opposée à une anonymisation.

Art. 12 Utilisation des échantillons et des données génétiques à une autre fin

1Les échantillons et les données génétiques ne peuvent, sous forme codée ou non codée, être utilisés à une autre fin que si la personne concernée a consenti librement et expressément à leur utilisation, après avoir été suffisamment informée.

2Ils peuvent être utilisés à une autre fin sous une forme anonymisée si la personne concernée en a été informée préalablement et ne s’est pas opposée à leur anonymisation.

Art. 13 Autotests génétiques

Les tests génétiques prêts à l’emploi destinés par le fabricant à être utilisés par les personnes concernées ne peuvent leur être remis que pour les analyses génétiques au sens de l’art. 31, al. 2.

Art. 14 Publicité destinée au public

1Il est interdit de faire de la publicité auprès du public pour les analyses génétiques suivantes:

a.
analyses génétiques dans le domaine médical;
b.
analyses génétiques prénatales et analyses génétiques sur des personnes incapables de discernement.

2L’interdiction ne s’applique pas aux personnes habilitées au sens de l’art. 20 à prescrire des analyses visées à l’al. 1.

3La publicité destinée au public pour les analyses génétiques visées à l’art. 31 doit contenir des informations sur les exigences de la présente loi concernant le droit de prescrire, l’information et la communication du résultat ainsi que l’interdiction de leur réalisation dans le cadre d’analyses prénatales et sur des personnes incapables de discernement. Il est interdit de faire des allégations trompeuses.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.