Loi fédérale sur l’analyse génétique humaine (LAGH) · RS 810.12

Section 4 Dépistages

Chapitre 2 Analyses génétiques et prénatales dans le domaine médical

Art. 30

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 30

1Les analyses génétiques proposées de manière systématique à l’ensemble de la population ou à un groupe déterminé de personnes, sans qu’il y ait des raisons de présumer que les caractéristiques recherchées existent chez les personnes visées (dépistages), ne peuvent être réalisées qu’en présence d’un programme autorisé par l’OFSP.

2Le programme doit démontrer:

a.
qu’un traitement précoce ou des mesures prophylactiques sont possibles;
b.
qu’il est prouvé que la méthode d’analyse fournit des résultats fiables;
c.
qu’un conseil génétique adéquat est assuré, et
d.
que la réalisation du dépistage est garantie pour une durée adéquate.

3Il peut prévoir que:

a.
l’analyse génétique peut être prescrite par un professionnel de la santé non habilité au sens de l’art. 20;
b.
le conseil génétique s’écarte des prescriptions fixées à l’art. 21;
c.
le consentement ne doit pas être donné par écrit.

4Avant d’octroyer l’autorisation, l’OFSP entend la commission et, si nécessaire, la Commission nationale d’éthique dans le domaine de la médecine humaine.

5Le Conseil fédéral peut, après avoir entendu la commission et compte tenu des réglementations nationales et internationales, fixer des conditions supplémentaires pour les dépistages.

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