Loi fédérale sur l’analyse génétique humaine (LAGH) · RS 810.12

Section 4 Analyses génétiques dans les cas de responsabilité civile

Chapitre 4 Analyses génétiques dans le cadre de rapports de travail ou de rapports d’assurance et dans les cas de responsabilité civile

Art. 45 à 46 · 2 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 45 Interdiction concernant la réalisation d’analyses génétiques et les opérations relatives aux données génétiques

1Dans les cas relevant de la responsabilité civile, il est interdit de réaliser une analyse génétique présymptomatique, une analyse génétique prénatale ou une analyse visant à établir un planning familial ou de demander ou d’utiliser les données provenant de ces analyses dans le but, notamment, de calculer un dommage ou de déterminer des dommages-intérêts.

2L’interdiction ne s’applique pas si l’analyse permet à la personne concernée de faire valoir un dommage ou de demander des dommages-intérêts en rapport avec une lésion du patrimoine génétique.

Art. 46 Forme du consentement en cas d’analyse génétique diagnostique

Dans les cas de responsabilité civile, une analyse génétique diagnostique visant notamment à calculer un dommage ou à déterminer des dommages-intérêts ne peut être réalisée et les données de l’analyse ne peuvent être demandées ou utilisées qu’avec le consentement écrit de la personne concernée.

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