1Une analyse génétique dans le domaine médical ne peut être prescrite que par un médecin qui est habilité à exercer son activité sous sa propre responsabilité professionnelle et qui possède:
- a.
- un titre postgrade fédéral dans le domaine de spécialisation dont relève l’analyse concernée, ou
- b.
- une qualification particulière dans le domaine de la génétique humaine.
2Dans le cas d’analyses qui présentent des exigences élevées, notamment en termes d’information, de conseil ou d’interprétation des résultats, le Conseil fédéral peut, après avoir entendu la commission, limiter le droit de prescrire aux médecins possédant un titre postgrade fédéral déterminé ou une autre qualification particulière.
3Dans le cas d’analyses génétiques qui ne présentent aucune exigence particulière, le Conseil fédéral peut, après avoir entendu la commission, élargir le droit de prescrire aux personnes suivantes:
- a.
- médecins qui ne satisfont pas aux exigences au sens de l’al. 1;
- b.
- autres spécialistes habilités à exercer une profession médicale, de la psychologie ou de la santé sous leur propre responsabilité professionnelle.
4Si le Conseil fédéral autorise la prescription d’une analyse génétique par les spécialistes visés à l’al. 3, let. b, il peut déclarer applicables des dispositions relatives aux analyses génétiques visant à déterminer des caractéristiques sensibles au sens de l’art. 31, al. 1.