Loi fédérale sur l’analyse génétique humaine (LAGH) · RS 810.12

Section 3 Analyses génétiques dans le cadre de rapports d’assurance

Chapitre 4 Analyses génétiques dans le cadre de rapports de travail ou de rapports d’assurance et dans les cas de responsabilité civile

Art. 42 à 44 · 3 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 43 Interdiction concernant les opérations relatives aux données génétiques

1Une institution d’assurance ne peut ni demander ni utiliser les données génétiques relatives au preneur d’assurance qui proviennent d’analyses génétiques présymptomatiques réalisées antérieurement, lorsque l’assurance:

a.
est entièrement ou partiellement régie par la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales17;
b.
relève de la prévoyance professionnelle dans les domaines obligatoire et surobligatoire;
c.
a été contractée au titre de l’obligation de verser le salaire en cas de maladie ou de maternité;
d.
est une assurance-vie portant sur une somme d’assurance de 400 000 francs au plus;
e.
est une assurance-invalidité facultative allouant une rente annuelle de 40 000 francs au plus.

2Si une personne conclut plusieurs assurances-vie ou plusieurs assurances-invalidité, les sommes maximales mentionnées à l’al. 1, let. d et e, valent pour la totalité des contrats respectifs. Le preneur d’assurance doit donner à l’institution d’assurance les informations pertinentes.

3L’institution d’assurance ne peut ni demander ni utiliser des données génétiques relatives au preneur d’assurance qui proviennent d’analyses génétiques prénatales ou d’analyses visant à établir un planning familial réalisées antérieurement.

Historique et notes (1)
  1. RS 830.1

Art. 44 Opérations relatives aux données d’une analyse génétique présymptomatique

1L’institution d’assurance ne peut demander ou utiliser, en vue de la conclusion d’un contrat d’assurance privée ne relevant pas de l’art. 43, al. 1, des données génétiques relatives au preneur d’assurance qui proviennent d’analyses génétiques présymptomatiques réalisées antérieurement que si les conditions suivantes sont réunies:

a.
les résultats de l’analyse sont fiables sur les plans de la technique et de la pratique médicale;
b.
la valeur scientifique des résultats de l’analyse est pertinente pour le calcul des primes et a été établie;
c.
le preneur d’assurance a connaissance des données génétiques en question.

2L’institution d’assurance peut seulement exiger que les données visées à l’al. 1 soient communiquées au médecin mandaté. Celui-ci ne communique à l’institution d’assurance que le groupe de risque dans lequel le preneur d’assurance doit être classé.

3Les données génétiques et le classement dans le groupe de risque ne peuvent être traités qu’aux fins de la conclusion d’un contrat d’assurance privée au sens de l’al. 1.

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