Loi fédérale sur l’analyse génétique humaine (LAGH) · RS 810.12

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 18 · 18 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 But, objet, champ d’application et définitions

Art. 1 But et objet

1La présente loi a pour but, dans le cadre d’analyses génétiques et prénatales humaines:

a.
d’assurer la protection de la dignité humaine et de la personnalité;
b.
de prévenir les abus dans le cadre de la réalisation des analyses et des opérations relatives à des données génétiques;
c.
de garantir la qualité des analyses et de l’interprétation des résultats.

2Elle règle les conditions auxquelles des analyses génétiques et prénatales humaines peuvent être réalisées:

a.
dans le domaine médical;
b.
en dehors du domaine médical;
c.
dans le cadre de rapports de travail ou de rapports d’assurance et dans les cas de responsabilité civile;
d.
pour l’établissement de profils d’ADN visant à déterminer la filiation ou l’identité d’une personne.

Art. 2 Restriction du champ d’application et relation avec d’autres actes

1 Les analyses génétiques réalisées dans le but de déterminer des caractéristiques du patrimoine génétique qui ne sont pas transmises aux descendants sont régies par les art. 3 à 15, 27, 33 et 56 à 58. Le Conseil fédéral peut, après avoir entendu la Commission fédérale pour l’analyse génétique humaine visée à l’art. 54 (commission):

a.
exclure du champ d’application de la présente loi de telles analyses lorsqu’elles sont réalisées dans le domaine médical et que leur réalisation ne génère pas d’informations excédentaires concernant des caractéristiques qui sont transmises aux descendants;
b.
prévoir des dispositions dérogatoires concernant l’information visée à l’art. 6;
c.
déclarer d’autres dispositions applicables, notamment concernant le droit de prescrire et l’obligation d’obtenir une autorisation.

2Les art. 3 à 12, 16, al. 2, let. b, 17, al. 1, let. b et c, 2, let. b, et 3, ainsi que les art. 27, 33 et 56 à 58 s’appliquent aux analyses génétiques visant la typisation des groupes sanguins ou des caractéristiques sanguines ou tissulaires réalisées dans le cadre de transfusions sanguines et de transplantation d’organes, de tissus et de cellules. Le Conseil fédéral peut, après avoir entendu la commission d’experts:4

a.5
disposer que seuls les art. 16, al. 2, let. b, et 17, al. 1, let. b et c, 2, let. b, et 3, s’appliquent lorsque la réalisation de tels examens ne génère pas d’informations excédentaires concernant des caractéristiques qui sont transmises aux descendants;
b.
prévoir des dispositions dérogatoires concernant l’information visée à l’art. 6;
c.
déclarer les dispositions qui régissent les analyses visant la typisation des groupes sanguins ou des caractéristiques sanguines ou tissulaires également applicables aux analyses génétiques réalisées dans le cadre du suivi d’une transplantation.

3Outre le chapitre 5, seuls les art. 3 à 5, 7 à 13, 15 et 56 à 58 s’appliquent à l’établissement de profils d’ADN visant à déterminer la filiation ou l’identité d’une personne. L’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales et pour l’identification de personnes inconnues ou disparues est régie par la loi du 20 juin 2003 sur les profils d’ADN6.

4Les analyses génétiques et prénatales réalisées dans le cadre de la recherche sur les maladies humaines et sur la structure et le fonctionnement du corps humain se conforment à la loi du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l’être humain7.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 421; FF 2023 721).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 421; FF 2023 721).
  3. RS 363
  4. RS 810.30

Art. 3 Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par:

a.
analyses génétiques: les analyses cytogénétiques et génétiques moléculaires réalisées sur l’être humain dans le but de déterminer des caractéristiques du patrimoine génétique et toutes les autres analyses de laboratoire qui visent à obtenir de manière directe ces mêmes informations;
b.
analyses cytogénétiques: les analyses réalisées dans le but de déterminer le nombre et la structure des chromosomes;
c.
analyses génétiques moléculaires: les analyses réalisées dans le but de déterminer la structure moléculaire des acides désoxyribonucléique (ADN) et ribonucléique ainsi que le produit direct du gène;
d.
analyses génétiques diagnostiques: les analyses génétiques réalisées dans le but de déterminer les caractéristiques du patrimoine génétique responsables de symptômes cliniques existants;
e.
analyses génétiques présymptomatiques: les analyses génétiques réalisées dans le but de détecter une prédisposition à une maladie avant l’apparition de symptômes cliniques;
f.
analyses prénatales: les analyses génétiques prénatales et les analyses prénatales visant à évaluer un risque;
g.
analyses génétiques prénatales: les analyses génétiques réalisées durant la grossesse dans le but de déterminer des caractéristiques du patrimoine génétique de l’embryon ou du fœtus;
h.
analyses prénatales visant à évaluer un risque: les analyses de laboratoire réalisées dans le but d’évaluer un risque d’anomalie génétique de l’embryon ou du fœtus, mais qui ne sont pas des analyses génétiques au sens de la let. a, ainsi que l’examen de l’embryon ou du fœtus par des procédés d’imagerie;
i.
analyses visant à établir un planning familial: les analyses génétiques réalisées dans le but de déterminer un statut de porteur et d’évaluer le risque d’anomalie génétique qui en découle pour les générations suivantes;
j.
profil d’ADN: les caractéristiques du patrimoine génétique spécifiques à une personne, qui sont déterminées au moyen d’une analyse génétique et utilisées en vue de déterminer la filiation ou l’identité de cette personne
k.
données génétiques: les informations relatives au patrimoine génétique d’une personne obtenues par une analyse génétique, y compris le profil d’ADN;
l.
échantillon: le matériel biologique prélevé ou utilisé pour les besoins d’une analyse génétique, y compris pour l’établissement d’un profil d’ADN;
m.
personne concernée: la personne vivante dont le patrimoine génétique sera analysé ou le profil d’ADN établi et dont proviennent les échantillons ou les données génétiques; dans le cas de l’analyse prénatale, la femme enceinte;
n.
information excédentaire: le résultat d’une analyse génétique qui n’est pas nécessaire à son but.

Section 2 Principes

Art. 5 Consentement

1Une analyse génétique ou prénatale ne peut être réalisée que si la personne concernée a donné son consentement libre et exprès, après avoir été suffisamment informée.

2La personne concernée peut révoquer son consentement en tout temps.

3Lorsque la personne concernée est incapable de discernement, le consentement de la personne habilitée à la représenter est requis.

4La personne incapable de discernement doit être intégrée autant que possible aux procédures d’information, de conseil et de consentement.

Art. 6 Information en cas d’analyse génétique

La personne concernée doit être informée de manière compréhensible, notamment sur:

a.
le but, le type et la pertinence de l’analyse;
b.
les risques et les répercussions physiques et psychiques liés à l’analyse;
c.
les opérations relatives aux échantillons et aux données génétiques pendant et après l’analyse, notamment en ce qui concerne l’assurance qualité et la conservation;
d.
la possibilité que l’analyse génère des informations excédentaires;
e.
les cas dans lesquels la communication d’informations excédentaires n’est pas autorisée (art. 17, al. 2, 27 et 33);
f.
l’importance que les résultats de l’analyse pourraient avoir pour les membres de la famille et leur droit de ne pas être informés;
g.
les droits dont elle dispose, notamment son droit à donner ou non son consentement, son droit à l’information et son droit de ne pas être informée.

Art. 7 Droit à l’information

1La personne concernée est en droit d’obtenir les informations issues d’une analyse génétique ou prénatale.

2Les informations issues d’une analyse génétique ou prénatale ne peuvent être communiquées à une autre personne que si la personne concernée y a consenti.

Art. 10 Protection des échantillons et des données génétiques

1Quiconque utilise des échantillons ou traite des données génétiques doit les protéger de toute utilisation ou de tout traitement non autorisés au moyen de mesures techniques et organisationnelles appropriées. Le Conseil fédéral peut fixer les exigences en la matière, notamment en ce qui concerne la conservation.

2Pour le reste, le traitement des données génétiques est régi par les dispositions fédérales et cantonales en matière de protection des données.

Art. 11 Durée de conservation des échantillons et des données génétiques

1Les échantillons et les données génétiques ne peuvent être conservés qu’aussi longtemps que l’exigent:

a.
la réalisation de l’analyse, y compris l’assurance qualité;
b.
l’utilisation à une autre fin;
c.
l’exécution de prescriptions cantonales, notamment concernant la tenue des dossiers des patients.

2Pour les analyses au sens de l’art. 31, al. 2, les échantillons et les données doivent être détruits au plus tard deux ans après la réalisation de l’analyse, à moins que la personne concernée ait donné son consentement pour une utilisation à une autre fin ou ne se soit pas opposée à une anonymisation.

Art. 12 Utilisation des échantillons et des données génétiques à une autre fin

1Les échantillons et les données génétiques ne peuvent, sous forme codée ou non codée, être utilisés à une autre fin que si la personne concernée a consenti librement et expressément à leur utilisation, après avoir été suffisamment informée.

2Ils peuvent être utilisés à une autre fin sous une forme anonymisée si la personne concernée en a été informée préalablement et ne s’est pas opposée à leur anonymisation.

Art. 13 Autotests génétiques

Les tests génétiques prêts à l’emploi destinés par le fabricant à être utilisés par les personnes concernées ne peuvent leur être remis que pour les analyses génétiques au sens de l’art. 31, al. 2.

Art. 14 Publicité destinée au public

1Il est interdit de faire de la publicité auprès du public pour les analyses génétiques suivantes:

a.
analyses génétiques dans le domaine médical;
b.
analyses génétiques prénatales et analyses génétiques sur des personnes incapables de discernement.

2L’interdiction ne s’applique pas aux personnes habilitées au sens de l’art. 20 à prescrire des analyses visées à l’al. 1.

3La publicité destinée au public pour les analyses génétiques visées à l’art. 31 doit contenir des informations sur les exigences de la présente loi concernant le droit de prescrire, l’information et la communication du résultat ainsi que l’interdiction de leur réalisation dans le cadre d’analyses prénatales et sur des personnes incapables de discernement. Il est interdit de faire des allégations trompeuses.

Section 3 Autorisation de réaliser des analyses dans des cas particuliers

Art. 16 Analyses génétiques réalisées sur des personnes incapables de discernement

1Une analyse génétique ne peut être réalisée sur une personne incapable de discernement que si la protection de sa santé l’exige.

2Une analyse génétique peut être réalisée en dérogation à l’al. 1 si le risque et l’atteinte à la personne incapable de discernement sont minimes et que celle-ci n’exprime pas de manière identifiable, verbalement ou par un comportement particulier, son refus de l’analyse et:

a.
s’il n’existe pas d’autre moyen de détecter, au sein de la famille, une grave maladie héréditaire ou le statut de porteur d’une telle maladie et que le résultat de l’analyse est d’une grande utilité pour la santé des membres de la famille ou fournit des informations essentielles pour leur planning familial, ou
b.8
si l’analyse en rapport avec une transplantation ou une transfusion autorisées en vertu de la loi du 8 octobre 2004 sur la transplantation9 ou la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques10 est nécessaire.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 421; FF 2023 721).
  2. RS 810.21
  3. RS 812.21

Art. 17 Analyses prénatales

1Une analyse prénatale ne peut être réalisée que dans le but de déterminer:

a.
des caractéristiques qui nuisent directement à la santé de l’embryon ou du fœtus;
b.
des groupes sanguins ou des caractéristiques sanguines dans le but de pouvoir prévenir des complications induites par une incompatibilité correspondante entre la mère et le fœtus ou traiter les suites de celles-ci, ou
c.
si le sang du cordon ombilical de l’embryon ou du fœtus est, compte tenu de ses caractéristiques tissulaires, apte à être transféré à un parent, un frère ou une sœur.

2Ne peuvent pas être communiqués à la femme enceinte avant un délai de douze semaines à compter du début des dernières règles:

a.
le sexe de l’embryon ou du fœtus déterminé au cours d’une analyse visée à l’al. 1, let. a, à moins que l’atteinte à la santé soit liée au sexe;
b.
le résultat d’une analyse visée à l’al. 1, let. c.

3Ces informations ne peuvent pas non plus être communiquées après le délai de douze semaines si le médecin estime qu’il existe un risque que la grossesse soit interrompue du fait du sexe ou de l’aptitude du sang du cordon ombilical à être transféré.

Art. 18 Analyses génétiques réalisées sur des personnes décédées, sur des embryons ou des fœtus provenant d’interruptions de grossesse ou d’avortements spontanés ainsi que sur des enfants mort-nés

1Une analyse génétique ne peut être réalisée sur une personne décédée que si:

a.
elle est nécessaire pour détecter une maladie héréditaire ou le statut de porteur d’une telle maladie;
b.
une personne apparentée à la personne décédée en fait la demande;
c.
la caractéristique soumise à analyse concerne la santé ou le planning familial de la personne apparentée, et que
d.
cette caractéristique ne peut être établie d’une autre manière.

2Une analyse génétique ne peut être réalisée sur un embryon ou un fœtus provenant d’une interruption de grossesse ou d’un avortement spontané ou sur un enfant mort-né que si la femme concernée a donné son consentement.

3Les analyses génétiques sur des personnes décédées, sur des embryons ou des fœtus provenant d’interruptions de grossesse ou d’avortements spontanés ainsi que sur des enfants mort-nés peuvent en outre être réalisées lorsqu’une autopsie est autorisée en vertu du droit fédéral ou du droit cantonal et que l’analyse génétique sert à déterminer la cause du décès.

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