Loi fédérale sur l’analyse génétique humaine (LAGH) · RS 810.12

Section 1 But, objet, champ d’application et définitions

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 3 · 3 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 But et objet

1La présente loi a pour but, dans le cadre d’analyses génétiques et prénatales humaines:

a.
d’assurer la protection de la dignité humaine et de la personnalité;
b.
de prévenir les abus dans le cadre de la réalisation des analyses et des opérations relatives à des données génétiques;
c.
de garantir la qualité des analyses et de l’interprétation des résultats.

2Elle règle les conditions auxquelles des analyses génétiques et prénatales humaines peuvent être réalisées:

a.
dans le domaine médical;
b.
en dehors du domaine médical;
c.
dans le cadre de rapports de travail ou de rapports d’assurance et dans les cas de responsabilité civile;
d.
pour l’établissement de profils d’ADN visant à déterminer la filiation ou l’identité d’une personne.

Art. 2 Restriction du champ d’application et relation avec d’autres actes

1 Les analyses génétiques réalisées dans le but de déterminer des caractéristiques du patrimoine génétique qui ne sont pas transmises aux descendants sont régies par les art. 3 à 15, 27, 33 et 56 à 58. Le Conseil fédéral peut, après avoir entendu la Commission fédérale pour l’analyse génétique humaine visée à l’art. 54 (commission):

a.
exclure du champ d’application de la présente loi de telles analyses lorsqu’elles sont réalisées dans le domaine médical et que leur réalisation ne génère pas d’informations excédentaires concernant des caractéristiques qui sont transmises aux descendants;
b.
prévoir des dispositions dérogatoires concernant l’information visée à l’art. 6;
c.
déclarer d’autres dispositions applicables, notamment concernant le droit de prescrire et l’obligation d’obtenir une autorisation.

2Les art. 3 à 12, 16, al. 2, let. b, 17, al. 1, let. b et c, 2, let. b, et 3, ainsi que les art. 27, 33 et 56 à 58 s’appliquent aux analyses génétiques visant la typisation des groupes sanguins ou des caractéristiques sanguines ou tissulaires réalisées dans le cadre de transfusions sanguines et de transplantation d’organes, de tissus et de cellules. Le Conseil fédéral peut, après avoir entendu la commission d’experts:4

a.5
disposer que seuls les art. 16, al. 2, let. b, et 17, al. 1, let. b et c, 2, let. b, et 3, s’appliquent lorsque la réalisation de tels examens ne génère pas d’informations excédentaires concernant des caractéristiques qui sont transmises aux descendants;
b.
prévoir des dispositions dérogatoires concernant l’information visée à l’art. 6;
c.
déclarer les dispositions qui régissent les analyses visant la typisation des groupes sanguins ou des caractéristiques sanguines ou tissulaires également applicables aux analyses génétiques réalisées dans le cadre du suivi d’une transplantation.

3Outre le chapitre 5, seuls les art. 3 à 5, 7 à 13, 15 et 56 à 58 s’appliquent à l’établissement de profils d’ADN visant à déterminer la filiation ou l’identité d’une personne. L’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales et pour l’identification de personnes inconnues ou disparues est régie par la loi du 20 juin 2003 sur les profils d’ADN6.

4Les analyses génétiques et prénatales réalisées dans le cadre de la recherche sur les maladies humaines et sur la structure et le fonctionnement du corps humain se conforment à la loi du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l’être humain7.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 421; FF 2023 721).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 421; FF 2023 721).
  3. RS 363
  4. RS 810.30

Art. 3 Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par:

a.
analyses génétiques: les analyses cytogénétiques et génétiques moléculaires réalisées sur l’être humain dans le but de déterminer des caractéristiques du patrimoine génétique et toutes les autres analyses de laboratoire qui visent à obtenir de manière directe ces mêmes informations;
b.
analyses cytogénétiques: les analyses réalisées dans le but de déterminer le nombre et la structure des chromosomes;
c.
analyses génétiques moléculaires: les analyses réalisées dans le but de déterminer la structure moléculaire des acides désoxyribonucléique (ADN) et ribonucléique ainsi que le produit direct du gène;
d.
analyses génétiques diagnostiques: les analyses génétiques réalisées dans le but de déterminer les caractéristiques du patrimoine génétique responsables de symptômes cliniques existants;
e.
analyses génétiques présymptomatiques: les analyses génétiques réalisées dans le but de détecter une prédisposition à une maladie avant l’apparition de symptômes cliniques;
f.
analyses prénatales: les analyses génétiques prénatales et les analyses prénatales visant à évaluer un risque;
g.
analyses génétiques prénatales: les analyses génétiques réalisées durant la grossesse dans le but de déterminer des caractéristiques du patrimoine génétique de l’embryon ou du fœtus;
h.
analyses prénatales visant à évaluer un risque: les analyses de laboratoire réalisées dans le but d’évaluer un risque d’anomalie génétique de l’embryon ou du fœtus, mais qui ne sont pas des analyses génétiques au sens de la let. a, ainsi que l’examen de l’embryon ou du fœtus par des procédés d’imagerie;
i.
analyses visant à établir un planning familial: les analyses génétiques réalisées dans le but de déterminer un statut de porteur et d’évaluer le risque d’anomalie génétique qui en découle pour les générations suivantes;
j.
profil d’ADN: les caractéristiques du patrimoine génétique spécifiques à une personne, qui sont déterminées au moyen d’une analyse génétique et utilisées en vue de déterminer la filiation ou l’identité de cette personne
k.
données génétiques: les informations relatives au patrimoine génétique d’une personne obtenues par une analyse génétique, y compris le profil d’ADN;
l.
échantillon: le matériel biologique prélevé ou utilisé pour les besoins d’une analyse génétique, y compris pour l’établissement d’un profil d’ADN;
m.
personne concernée: la personne vivante dont le patrimoine génétique sera analysé ou le profil d’ADN établi et dont proviennent les échantillons ou les données génétiques; dans le cas de l’analyse prénatale, la femme enceinte;
n.
information excédentaire: le résultat d’une analyse génétique qui n’est pas nécessaire à son but.

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