Loi fédérale sur l’analyse génétique humaine (LAGH) · RS 810.12

Chapitre 5 Profils d’ADN visant à déterminer la filiation ou l’identité d’une personne

Art. 47 à 53 · 7 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 47 Principes

1L’établissement d’un profil d’ADN ayant pour but de déterminer la filiation ou l’identité d’une personne ne peut pas donner lieu à des analyses génétiques au sens des chapitres 2 et 3. La détermination du sexe demeure réservée si elle est requise afin de déterminer la filiation ou l’identité.

2Toutefois, si des caractéristiques relevant des chapitres 2 et 3 sont identifiées, elles ne peuvent ni être consignées dans le rapport d’analyse ni être communiquées à la personne concernée ou à des tiers. La personne qui prélève l’échantillon doit informer la personne concernée, avant l’établissement du profil d’ADN, que de telles caractéristiques ne peuvent pas lui être communiquées.

3L’échantillon doit être prélevé par le laboratoire qui établit le profil d’ADN, ou par un médecin ou toute autre personne habilitée mandatés par le laboratoire. La personne qui prélève l’échantillon doit vérifier l’identité de la personne concernée.

4La publicité destinée au public pour l’établissement d’un profil d’ADN doit comporter des informations sur les exigences de la présente loi concernant le droit de prescrire, l’information et le consentement. Toute allégation trompeuse est interdite.

Art. 48 Profils d’ADN de personnes décédées

1Lorsque la personne avec laquelle un lien de filiation doit être déterminé est décédée, l’analyse peut être autorisée si:

a.
la personne qui demande l’analyse a invoqué des motifs valables, et que
b.
les plus proches parents de la personne décédée ont donné leur consentement.

2Lorsque les plus proches parents refusent de donner leur consentement, l’analyse ne peut être réalisée que sur ordre de l’autorité ou du juge compétents.

3 Lorsque la personne concernée n’a pas de proches parents ou que ceux-ci ne peuvent pas être joints, l’analyse est autorisée si la condition visée à l’al. 1, let. a, est remplie. La personne qui demande l’analyse doit renseigner de bonne foi sur l’existence de proches parents.

Art. 49 En procédure civile

1Dans une procédure civile, le profil d’ADN d’une partie ou d’un tiers ne peut être établi que sur ordre du juge ou avec le consentement écrit de la personne concernée. Pour le reste, les dispositions du code de procédure civile18 s’appliquent.

2Les échantillons prélevés dans le cadre de la procédure et les données provenant de ces échantillons doivent être conservés par le laboratoire jusqu’à l’entrée en force du jugement. Le juge qui a ordonné l’analyse informe le laboratoire de l’entrée en force.

Historique et notes (1)
  1. RS 272

Art. 50 En procédure administrative

1Dans une procédure administrative, l’autorité compétente peut subordonner l’octroi d’une autorisation ou d’une prestation à l’établissement d’un profil d’ADN si des doutes fondés ne pouvant être levés d’une autre manière existent quant à la filiation ou à l’identité d’une personne.

2Le profil d’ADN ne peut être établi qu’avec le consentement écrit de la personne concernée.

3Le laboratoire doit conserver les échantillons et les données provenant de ces échantillons jusqu’à l’entrée en force de la décision ou du jugement. L’autorité compétente informe le laboratoire de l’entrée en force.

Art. 51 Dispositions générales sur les profils d’ADN hors procédure

1En dehors d’une procédure, un profil d’ADN ne peut être établi qu’avec le consentement écrit de la personne concernée.

2Un enfant incapable de discernement dont le lien de filiation doit être déterminé ne peut être représenté par la personne avec laquelle l’existence de ce lien est examinée.

3Dans le cas des profils d’ADN visant à déterminer la filiation, le laboratoire qui établit le profil d’ADN doit, avant de procéder à l’analyse, informer la personne concernée des dispositions du code civil19 relatives à l’établissement de la filiation et des possibles répercussions psychiques et sociales de l’analyse. L’information doit être transmise par écrit.

Historique et notes (1)
  1. RS 210

Art. 52 Dispositions supplémentaires pour les profils d’ADN prénatals visant à déterminer la paternité

1L’établissement d’un profil d’ADN prénatal visant à déterminer la paternité ne peut être prescrit que par un médecin. Un entretien approfondi doit avoir lieu avec la femme enceinte concernant notamment:

a.
le but, le type et la pertinence de l’analyse;
b.
les questions psychiques, sociales et juridiques liées à la grossesse;
c.
les éventuelles mesures à prendre suite au résultat de l’analyse et la possibilité d’obtenir une aide;
d.
l’interdiction visée à l’al. 3 de renseigner sur le sexe de l’embryon ou du fœtus.

2L’entretien doit être consigné.

3Si le sexe de l’embryon ou du fœtus est déterminé au cours d’une analyse prénatale visant à déterminer la filiation, le résultat ne peut pas être communiqué à la femme enceinte avant un délai de douze semaines à compter du début des dernières règles.

4Le sexe de l’embryon ou du fœtus ne peut pas non plus être communiqué après le délai de douze semaines si le médecin estime qu’il existe un risque que la grossesse soit interrompue pour cette raison.

Art. 53 Reconnaissance en vue d’établir des profils d’ADN

1Quiconque établit des profils d’ADN au sens de la présente loi doit obtenir une reconnaissance du Département fédéral de justice et police.

2La reconnaissance est octroyée si:

a.
les conditions requises relatives aux qualifications professionnelles et à l’exploitation sont remplies;
b.
un système de gestion de la qualité approprié est en place.

3Le Conseil fédéral assume les tâches suivantes:

a.
il règle les exigences concernant les qualifications de la personne responsable, le système de gestion de la qualité et les conditions d’exploitation;
b.
il détermine les obligations incombant au titulaire de la reconnaissance;
c.
il règle la procédure d’octroi de la reconnaissance;
d.
il règle la surveillance et prévoit notamment la possibilité de réaliser des inspections inopinées;
e.
il peut, après avoir entendu la commission, soumettre à reconnaissance certaines étapes de l’établissement d’un profil d’ADN qui sont proposées par des établissements ne disposant pas de la reconnaissance visée à l’al. 1.

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