Art. 16 Analyses génétiques réalisées sur des personnes incapables de discernement
1Une analyse génétique ne peut être réalisée sur une personne incapable de discernement que si la protection de sa santé l’exige.
2Une analyse génétique peut être réalisée en dérogation à l’al. 1 si le risque et l’atteinte à la personne incapable de discernement sont minimes et que celle-ci n’exprime pas de manière identifiable, verbalement ou par un comportement particulier, son refus de l’analyse et:
- a.
- s’il n’existe pas d’autre moyen de détecter, au sein de la famille, une grave maladie héréditaire ou le statut de porteur d’une telle maladie et que le résultat de l’analyse est d’une grande utilité pour la santé des membres de la famille ou fournit des informations essentielles pour leur planning familial, ou
- b.8
- si l’analyse en rapport avec une transplantation ou une transfusion autorisées en vertu de la loi du 8 octobre 2004 sur la transplantation9 ou la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques10 est nécessaire.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 421; FF 2023 721).
- RS 810.21
- RS 812.21