Loi fédérale sur l’analyse génétique humaine (LAGH) · RS 810.12

Section 3 Autorisation de réaliser des analyses dans des cas particuliers

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 16 à 18 · 3 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 16 Analyses génétiques réalisées sur des personnes incapables de discernement

1Une analyse génétique ne peut être réalisée sur une personne incapable de discernement que si la protection de sa santé l’exige.

2Une analyse génétique peut être réalisée en dérogation à l’al. 1 si le risque et l’atteinte à la personne incapable de discernement sont minimes et que celle-ci n’exprime pas de manière identifiable, verbalement ou par un comportement particulier, son refus de l’analyse et:

a.
s’il n’existe pas d’autre moyen de détecter, au sein de la famille, une grave maladie héréditaire ou le statut de porteur d’une telle maladie et que le résultat de l’analyse est d’une grande utilité pour la santé des membres de la famille ou fournit des informations essentielles pour leur planning familial, ou
b.8
si l’analyse en rapport avec une transplantation ou une transfusion autorisées en vertu de la loi du 8 octobre 2004 sur la transplantation9 ou la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques10 est nécessaire.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 421; FF 2023 721).
  2. RS 810.21
  3. RS 812.21

Art. 17 Analyses prénatales

1Une analyse prénatale ne peut être réalisée que dans le but de déterminer:

a.
des caractéristiques qui nuisent directement à la santé de l’embryon ou du fœtus;
b.
des groupes sanguins ou des caractéristiques sanguines dans le but de pouvoir prévenir des complications induites par une incompatibilité correspondante entre la mère et le fœtus ou traiter les suites de celles-ci, ou
c.
si le sang du cordon ombilical de l’embryon ou du fœtus est, compte tenu de ses caractéristiques tissulaires, apte à être transféré à un parent, un frère ou une sœur.

2Ne peuvent pas être communiqués à la femme enceinte avant un délai de douze semaines à compter du début des dernières règles:

a.
le sexe de l’embryon ou du fœtus déterminé au cours d’une analyse visée à l’al. 1, let. a, à moins que l’atteinte à la santé soit liée au sexe;
b.
le résultat d’une analyse visée à l’al. 1, let. c.

3Ces informations ne peuvent pas non plus être communiquées après le délai de douze semaines si le médecin estime qu’il existe un risque que la grossesse soit interrompue du fait du sexe ou de l’aptitude du sang du cordon ombilical à être transféré.

Art. 18 Analyses génétiques réalisées sur des personnes décédées, sur des embryons ou des fœtus provenant d’interruptions de grossesse ou d’avortements spontanés ainsi que sur des enfants mort-nés

1Une analyse génétique ne peut être réalisée sur une personne décédée que si:

a.
elle est nécessaire pour détecter une maladie héréditaire ou le statut de porteur d’une telle maladie;
b.
une personne apparentée à la personne décédée en fait la demande;
c.
la caractéristique soumise à analyse concerne la santé ou le planning familial de la personne apparentée, et que
d.
cette caractéristique ne peut être établie d’une autre manière.

2Une analyse génétique ne peut être réalisée sur un embryon ou un fœtus provenant d’une interruption de grossesse ou d’un avortement spontané ou sur un enfant mort-né que si la femme concernée a donné son consentement.

3Les analyses génétiques sur des personnes décédées, sur des embryons ou des fœtus provenant d’interruptions de grossesse ou d’avortements spontanés ainsi que sur des enfants mort-nés peuvent en outre être réalisées lorsqu’une autopsie est autorisée en vertu du droit fédéral ou du droit cantonal et que l’analyse génétique sert à déterminer la cause du décès.

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