Loi fédérale sur l’analyse génétique humaine (LAGH) · RS 810.12

Section 2 Analyses génétiques dans le cadre de rapports de travail

Chapitre 4 Analyses génétiques dans le cadre de rapports de travail ou de rapports d’assurance et dans les cas de responsabilité civile

Art. 38 à 41 · 4 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 38 Dispositions générales

1Les analyses génétiques prescrites en lien avec des rapports de travail ne peuvent être réalisées que dans le but de déterminer des caractéristiques ayant un rapport avec le poste concerné.

2Le médecin communique le résultat de l’analyse à la personne concernée. Il peut uniquement indiquer à l’employeur si la personne concernée entre ou n’entre pas en considération pour l’activité envisagée.

Art. 39 Interdiction concernant les analyses génétiques présymptomatiques

Sous réserve de l’art. 40, ni l’employeur ni un médecin mandaté par l’employeur ne peut, en lien avec des rapports de travail:

a.
exiger la réalisation d’analyses génétiques présymptomatiques;
b.
demander ou utiliser des données génétiques provenant d’analyses génétiques présymptomatiques réalisées antérieurement.

Art. 40 Exception concernant la prescription d’analyses génétiques présymptomatiques visant à prévenir les maladies professionnelles et les accidents

1En lien avec des rapports de travail, le médecin mandaté par l’employeur peut prescrire une analyse génétique présymptomatique lorsque, outre les dispositions applicables aux analyses génétiques dans le domaine médical, les conditions suivantes sont remplies:

a.
le poste est soumis aux dispositions sur la prévention dans le domaine de la médecine du travail en vertu d’une décision de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) ou à d’autres dispositions fédérales qui prescrivent une analyse médicale pour évaluer l’aptitude de la personne concernée à exercer l’activité en question en raison de risques susceptibles de provoquer une maladie professionnelle ou une atteinte grave à l’environnement, ou de causer un accident important à des tiers ou une atteinte importante à la santé de tiers;
b.
les mesures prises sur le lieu de travail au sens de l’art. 82 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents14 ou d’autres dispositions légales ne suffisent pas à écarter les risques visés à la let. a;
c.
la prédisposition génétique considérée est pertinente, selon l’état des connaissances scientifiques, pour la maladie professionnelle, le risque d’atteinte à l’environnement ou le risque d’accident de tiers ou d’atteinte à la santé de tiers; la commission a confirmé la pertinence et reconnu la fiabilité de la méthode d’analyse utilisée pour détecter la prédisposition.

2Si l’analyse génétique doit être réalisée pour prévenir une maladie professionnelle, l’autorisation de la CNA est requise.

Historique et notes (1)
  1. RS 832.20

Art. 41 Surveillance

La surveillance du respect des art. 37 à 40 par l’employeur est régie par les dispositions de la loi du 13 mars 1964 sur le travail15 et de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents16.

Historique et notes (2)
  1. RS 822.11
  2. RS 832.20

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