Loi fédérale sur l’analyse génétique humaine (LAGH) · RS 810.12

Chapitre 4 Analyses génétiques dans le cadre de rapports de travail ou de rapports d’assurance et dans les cas de responsabilité civile

Art. 37 à 46 · 10 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Principe

Art. 37

Les employeurs et les institutions d’assurance ne peuvent ni exiger la réalisation d’analyses génétiques en dehors du domaine médical, ni demander ou utiliser des données génétiques non pertinentes du point de vue médical. Les mêmes interdictions valent dans les cas de responsabilité civile.

Section 2 Analyses génétiques dans le cadre de rapports de travail

Art. 38 Dispositions générales

1Les analyses génétiques prescrites en lien avec des rapports de travail ne peuvent être réalisées que dans le but de déterminer des caractéristiques ayant un rapport avec le poste concerné.

2Le médecin communique le résultat de l’analyse à la personne concernée. Il peut uniquement indiquer à l’employeur si la personne concernée entre ou n’entre pas en considération pour l’activité envisagée.

Art. 39 Interdiction concernant les analyses génétiques présymptomatiques

Sous réserve de l’art. 40, ni l’employeur ni un médecin mandaté par l’employeur ne peut, en lien avec des rapports de travail:

a.
exiger la réalisation d’analyses génétiques présymptomatiques;
b.
demander ou utiliser des données génétiques provenant d’analyses génétiques présymptomatiques réalisées antérieurement.

Art. 40 Exception concernant la prescription d’analyses génétiques présymptomatiques visant à prévenir les maladies professionnelles et les accidents

1En lien avec des rapports de travail, le médecin mandaté par l’employeur peut prescrire une analyse génétique présymptomatique lorsque, outre les dispositions applicables aux analyses génétiques dans le domaine médical, les conditions suivantes sont remplies:

a.
le poste est soumis aux dispositions sur la prévention dans le domaine de la médecine du travail en vertu d’une décision de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) ou à d’autres dispositions fédérales qui prescrivent une analyse médicale pour évaluer l’aptitude de la personne concernée à exercer l’activité en question en raison de risques susceptibles de provoquer une maladie professionnelle ou une atteinte grave à l’environnement, ou de causer un accident important à des tiers ou une atteinte importante à la santé de tiers;
b.
les mesures prises sur le lieu de travail au sens de l’art. 82 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents14 ou d’autres dispositions légales ne suffisent pas à écarter les risques visés à la let. a;
c.
la prédisposition génétique considérée est pertinente, selon l’état des connaissances scientifiques, pour la maladie professionnelle, le risque d’atteinte à l’environnement ou le risque d’accident de tiers ou d’atteinte à la santé de tiers; la commission a confirmé la pertinence et reconnu la fiabilité de la méthode d’analyse utilisée pour détecter la prédisposition.

2Si l’analyse génétique doit être réalisée pour prévenir une maladie professionnelle, l’autorisation de la CNA est requise.

Historique et notes (1)
  1. RS 832.20

Art. 41 Surveillance

La surveillance du respect des art. 37 à 40 par l’employeur est régie par les dispositions de la loi du 13 mars 1964 sur le travail15 et de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents16.

Historique et notes (2)
  1. RS 822.11
  2. RS 832.20

Section 3 Analyses génétiques dans le cadre de rapports d’assurance

Art. 43 Interdiction concernant les opérations relatives aux données génétiques

1Une institution d’assurance ne peut ni demander ni utiliser les données génétiques relatives au preneur d’assurance qui proviennent d’analyses génétiques présymptomatiques réalisées antérieurement, lorsque l’assurance:

a.
est entièrement ou partiellement régie par la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales17;
b.
relève de la prévoyance professionnelle dans les domaines obligatoire et surobligatoire;
c.
a été contractée au titre de l’obligation de verser le salaire en cas de maladie ou de maternité;
d.
est une assurance-vie portant sur une somme d’assurance de 400 000 francs au plus;
e.
est une assurance-invalidité facultative allouant une rente annuelle de 40 000 francs au plus.

2Si une personne conclut plusieurs assurances-vie ou plusieurs assurances-invalidité, les sommes maximales mentionnées à l’al. 1, let. d et e, valent pour la totalité des contrats respectifs. Le preneur d’assurance doit donner à l’institution d’assurance les informations pertinentes.

3L’institution d’assurance ne peut ni demander ni utiliser des données génétiques relatives au preneur d’assurance qui proviennent d’analyses génétiques prénatales ou d’analyses visant à établir un planning familial réalisées antérieurement.

Historique et notes (1)
  1. RS 830.1

Art. 44 Opérations relatives aux données d’une analyse génétique présymptomatique

1L’institution d’assurance ne peut demander ou utiliser, en vue de la conclusion d’un contrat d’assurance privée ne relevant pas de l’art. 43, al. 1, des données génétiques relatives au preneur d’assurance qui proviennent d’analyses génétiques présymptomatiques réalisées antérieurement que si les conditions suivantes sont réunies:

a.
les résultats de l’analyse sont fiables sur les plans de la technique et de la pratique médicale;
b.
la valeur scientifique des résultats de l’analyse est pertinente pour le calcul des primes et a été établie;
c.
le preneur d’assurance a connaissance des données génétiques en question.

2L’institution d’assurance peut seulement exiger que les données visées à l’al. 1 soient communiquées au médecin mandaté. Celui-ci ne communique à l’institution d’assurance que le groupe de risque dans lequel le preneur d’assurance doit être classé.

3Les données génétiques et le classement dans le groupe de risque ne peuvent être traités qu’aux fins de la conclusion d’un contrat d’assurance privée au sens de l’al. 1.

Section 4 Analyses génétiques dans les cas de responsabilité civile

Art. 45 Interdiction concernant la réalisation d’analyses génétiques et les opérations relatives aux données génétiques

1Dans les cas relevant de la responsabilité civile, il est interdit de réaliser une analyse génétique présymptomatique, une analyse génétique prénatale ou une analyse visant à établir un planning familial ou de demander ou d’utiliser les données provenant de ces analyses dans le but, notamment, de calculer un dommage ou de déterminer des dommages-intérêts.

2L’interdiction ne s’applique pas si l’analyse permet à la personne concernée de faire valoir un dommage ou de demander des dommages-intérêts en rapport avec une lésion du patrimoine génétique.

Art. 46 Forme du consentement en cas d’analyse génétique diagnostique

Dans les cas de responsabilité civile, une analyse génétique diagnostique visant notamment à calculer un dommage ou à déterminer des dommages-intérêts ne peut être réalisée et les données de l’analyse ne peuvent être demandées ou utilisées qu’avec le consentement écrit de la personne concernée.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.