Art. 59 Abrogation et modification d’autres actes
L’abrogation et la modification d’autres actes sont réglées en annexe.
Loi fédérale sur l’analyse génétique humaine (LAGH) · RS 810.12
Art. 59 à 61 · 3 articles
L’abrogation et la modification d’autres actes sont réglées en annexe.
1Pour réaliser des analyses qui n’étaient pas soumises à autorisation mais le sont en vertu du nouveau droit, une demande doit être déposée auprès de l’OFSP dans les trois mois qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi. Si la demande n’est pas déposée dans le délai imparti, l’activité doit être suspendue.
2Les autorisations délivrées pour la réalisation d’analyses génétiques et les reconnaissances pour l’établissement de profils d’ADN en vertu de l’ancien droit restent valables.
3Les programmes de dépistage en cours lors de l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 8 octobre 2004 sur l’analyse génétique humaine21 ne requièrent pas d’autorisation.
4Les autorisations délivrées pour les programmes de dépistage en vertu de l’ancien droit restent valables.
1La présente loi est sujette au référendum.
2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Date de l’entrée en vigueur: 1er décembre 202222
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