Loi fédérale sur l’analyse génétique humaine (LAGH) · RS 810.12

Chapitre 3 Analyses génétiques en dehors du domaine médical

Art. 31 à 36 · 6 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dispositions générales

Art. 31 Catégories d’analyses génétiques en dehors du domaine médical

1Sont réputées analyses génétiques visant à déterminer des caractéristiques sensibles de la personnalité en dehors du domaine médical, les analyses qui sont réalisées à des fins non médicales et qui concernent:

a.
des caractéristiques physiologiques dont la connaissance peut avoir une influence sur le mode de vie;
b.
des caractéristiques personnelles telles que le caractère, le comportement, l’intelligence, les préférences ou les aptitudes, ou
c.
des caractéristiques ayant trait à l’origine ethnique ou autre.

2Sont réputées autres analyses génétiques en dehors du domaine médical, les analyses qui ne servent ni à des fins médicales, ni à la détermination des caractéristiques sensibles visées à l’al. 1, ni à l’établissement d’un profil d’ADN.

3Le Conseil fédéral peut préciser les analyses génétiques visées aux al. 1 et 2.

Art. 32 Information

1En cas d’analyse génétique en dehors du domaine médical, la personne concernée doit être informée non seulement sur les contenus visés à l’art. 6 mais également sur:

a.
le laboratoire qui réalise l’analyse génétique, et
b.
les entreprises et les laboratoires à l’étranger qui participent à la réalisation de l’analyse ou traitent les données génétiques.

2L’information doit être transmise par écrit et contenir les coordonnées des personnes suivantes:

a.
un spécialiste en mesure de répondre à la personne concernée en cas de questions relatives à l’analyse génétique;
b.
la personne responsable du traitement des données.

Section 2 Dispositions supplémentaires régissant les analyses génétiques réalisées dans le but de déterminer des caractéristiques sensibles

Art. 34 Droit de prescrire une analyse génétique

1Une analyse génétique au sens de l’art. 31, al. 1, ne peut être prescrite que par un professionnel de la santé:

a.
qui est habilité à exercer son activité sous sa propre responsabilité professionnelle, et
b.
qui a acquis, dans le cadre de sa formation et de sa formation continue, des connaissances en génétique humaine.

2L’analyse ne peut être prescrite que par des professionnels de la santé exerçant dans le domaine dont relève cette analyse.

3Le prélèvement de l’échantillon doit avoir lieu en présence de la personne ayant prescrit l’analyse.

4Le Conseil fédéral détermine, après avoir entendu la commission, les professionnels de la santé habilités à prescrire des analyses génétiques et la nature de ces dernières.

Art. 35 Autorisation

1Quiconque réalise des analyses cytogénétiques ou génétiques moléculaires visant à déterminer des caractéristiques sensibles doit obtenir une autorisation de l’OFSP; l’autorisation est octroyée lorsque les conditions fixées à l’art. 28, al. 3, sont remplies. L’art. 28, al. 4, est applicable par analogie.

2Le Conseil fédéral peut soumettre à autorisation d’autres analyses génétiques, prévoir des exceptions à l’obligation d’obtenir une autorisation pour certaines analyses cytogénétiques ou génétiques moléculaires ou soumettre à autorisation certaines étapes de la réalisation d’une analyse génétique. L’art. 28, al. 2, est applicable par analogie.

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