Loi sur l'approvisionnement du pays (LAP) · RS 531

Chapitre 3 Mesures d’intervention économique pour faire face à une pénurie grave

Art. 31 à 34 · 4 articles

En vigueur au 1er novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 31 Mesures applicables aux biens vitaux

1En cas de pénurie grave, déclarée ou imminente, le Conseil fédéral peut prendre des mesures d’intervention économique temporaires pour garantir l’approvisionnement en biens vitaux.

2Il peut réglementer à cet effet:

a.
les achats, l’attribution, l’utilisation et la consommation;
b.
la restriction de l’offre;
c.
la transformation et l’adaptation de la production;
d.
l’utilisation, la récupération et le recyclage des matières premières;
e.
l’accroissement des réserves;
f.
la libération des réserves obligatoires et des autres réserves;
g.
l’obligation de livrer;
h.
la promotion des importations;
i.
la restriction des exportations.

3En cas de besoin, le Conseil fédéral peut passer des actes juridiques aux frais de la Confédération.

Art. 32 Mesures applicables aux services vitaux

1En cas de pénurie grave, déclarée ou imminente, le Conseil fédéral peut prendre des mesures d’intervention économique temporaires pour garantir l’approvisionnement en services vitaux.

2Il peut réglementer à cet effet:

a.
la sauvegarde, l’exploitation, l’utilisation et l’affectation des moyens de transport ainsi que des infrastructures requises par les entreprises opérant dans l’approvisionnement en énergie, l’information, les communications, la logistique des transports;
b.
le développement, la restriction ou l’interdiction de certains services;
c.
l’obligation de fournir des services.

3En cas de besoin, le Conseil fédéral peut passer des actes juridiques aux frais de la Confédération.

Art. 33 Surveillance des prix et prescriptions concernant les marges

1Le Conseil fédéral peut ordonner une surveillance des prix pour les biens et services vitaux qui font l’objet de mesures d’intervention économique.

2Il peut édicter des prescriptions pour limiter les marges sur ces biens et services.

3L’application de prescriptions sur la régulation des prix de certains biens et services vitaux en vertu d’autres actes est réservée.

Art. 34 Suspension de certaines dispositions d’autres actes

1Le Conseil fédéral peut suspendre certaines dispositions d’autres actes pour la durée des mesures d’intervention économique. Les dispositions concernées figurent dans l’annexe 1.

2Les dispositions ne peuvent être suspendues que dans la mesure où elles sont en contradiction avec des mesures prises en vertu de la présente loi.

3La suspension ne doit pas déployer d’effet irréversible ou allant au-delà de la durée des mesures d’intervention économique.

4En cas de pénurie grave, déclarée ou imminente, le Conseil fédéral peut compléter la liste figurant dans l’annexe 1.

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