Art. 31 Mesures applicables aux biens vitaux
1En cas de pénurie grave, déclarée ou imminente, le Conseil fédéral peut prendre des mesures d’intervention économique temporaires pour garantir l’approvisionnement en biens vitaux.
2Il peut réglementer à cet effet:
- a.
- les achats, l’attribution, l’utilisation et la consommation;
- b.
- la restriction de l’offre;
- c.
- la transformation et l’adaptation de la production;
- d.
- l’utilisation, la récupération et le recyclage des matières premières;
- e.
- l’accroissement des réserves;
- f.
- la libération des réserves obligatoires et des autres réserves;
- g.
- l’obligation de livrer;
- h.
- la promotion des importations;
- i.
- la restriction des exportations.
3En cas de besoin, le Conseil fédéral peut passer des actes juridiques aux frais de la Confédération.