Loi sur l'approvisionnement du pays (LAP) · RS 531

Chapitre 8 Exécution

Art. 57 à 64 · 10 articles

En vigueur au 1er novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 57 Principes

1Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution et prend les mesures nécessaires.

2…17

3Pour maîtriser une pénurie grave, il peut transférer au DEFR, à titre de précaution, la compétence de libérer des réserves obligatoires.

4Il peut autoriser l’OFAE à édicter des prescriptions de nature technique ou administrative pour faire appliquer les mesures visées aux art. 31 à 33.

5Il veille à informer la population, les entreprises et les autorités de façon adéquate sur la situation en matière d’approvisionnement et il édicte des recommandations pour accroître la sécurité de l’approvisionnement.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la L du 20 juin 2025, avec effet au 1er nov. 2025 (RO 2025 618; FF 2025 812).

Art. 58 Approvisionnement économique du pays

1L’Approvisionnement économique du pays est composé du délégué, des domaines et de l’OFAE.

2Le Conseil fédéral peut désigner d’autres services de la Confédération pour exécuter les tâches de l’Approvisionnement économique du pays.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 20 juin 2025, en vigueur depuis le 1er nov. 2025 (RO 2025 618; FF 2025 812).

Art. 58a Délégué

1Le Conseil fédéral nomme un délégué à l’approvisionnement économique du pays (délégué). Le délégué doit avoir acquis une vaste expérience dans les milieux économiques.

2Le délégué dirige l’Approvisionnement économique du pays.

3Il peut faire appel aux services visés à l’art. 58, al. 2.

4Il suit avec les domaines la situation en matière d’approvisionnement et réalise les relevés statistiques requis pour garantir l’approvisionnement économique du pays. Il tient compte dans ces activités des relevés effectués par d’autres autorités et par les milieux économiques.

5Il veille à ce que le traitement des données statistiques ne provoque pas une distorsion de la concurrence.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la L du 20 juin 2025, en vigueur depuis le 1er nov. 2025 (RO 2025 618; FF 2025 812).

Art. 58b Domaines

1Le Conseil fédéral détermine les différents domaines. Ceux-ci peuvent se doter de secrétariats à plein temps.

2Les domaines se composent majoritairement de spécialistes des milieux économiques, mais aussi de spécialistes de la Confédération, des cantons, des villes et des communes. Les membres des domaines rendent publics leurs liens d’intérêts.

3Les domaines mettent à disposition leurs connaissances techniques et leurs réseaux professionnels pour garantir l’approvisionnement économique du pays.

4Ils planifient et élaborent avec l’OFAE les préparatifs visés à l’art. 5, al. 1.

5Le Conseil fédéral peut confier aux domaines des tâches qui s’inscrivent dans les mesures prévues aux art. 31 à 33. Il peut les habiliter à rendre des décisions.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la L du 20 juin 2025, en vigueur depuis le 1er nov. 2025 (RO 2025 618; FF 2025 812).

Art. 59 Cantons

1Les cantons édictent les dispositions organisationnelles nécessaires à l’exécution des tâches qui leur sont déléguées et instituent les organes nécessaires.

2Si un canton n’édicte pas à temps les dispositions d’exécution nécessaires, le Conseil fédéral arrête à sa place des dispositions provisoires par voie d’ordonnance.

3Le Conseil fédéral surveille l’exécution par les cantons. Il agit, le cas échéant, à la place d’un canton défaillant et aux frais de ce dernier.

Art. 60 Organisations des milieux économiques

1Le Conseil fédéral peut confier à certaines organisations des milieux économiques des tâches publiques prévues par la présente loi, notamment:

a.
des activités de contrôle et de surveillance;
b.
des observations du marché et des analyses;
c.
des activités d’exécution dans le cadre des préparatifs et des mesures d’intervention économique.

2Il peut déléguer des tâches d’exécution, liées à la constitution de réserves, à des organismes privés gérant des fonds de garantie. L’OFAE peut conclure des conventions de prestations avec ces organismes.

3L’OFAE surveille les organisations auxquelles ces tâches ont été confiées.

Art. 61 Coopération internationale

1Pour garantir l’approvisionnement économique du pays, le Conseil fédéral peut conclure des accords internationaux portant sur:

a.
les échanges d’informations et la coopération;
b.
la participation à des organismes internationaux opérant dans la sécurité d’approvisionnement;
c.
la préparation, l’emploi et la coordination de mesures destinées à maîtriser les crises d’approvisionnement.

2 Pour remplir ses obligations internationales, il peut prendre des mesures d’intervention économique même si aucune pénurie grave ne menace ou n’est survenue en Suisse.

Art. 62

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la L du 20 juin 2025, avec effet au 1er nov. 2025 (RO 2025 618; FF 2025 812).

Art. 64 Obligation de renseigner

1Chacun doit fournir aux autorités compétentes et aux organisations des milieux économiques tous les renseignements requis pour l’exécution de la présente loi, mettre à leur disposition tous les documents nécessaires et leur donner libre accès à ses locaux et terrains.

2L’art. 169 du code de procédure pénale22 s’applique par analogie.

3Indépendamment de l’obligation de garder le secret, l’OFDF met les justificatifs et les données à la disposition de l’OFAE, des domaines, des organismes chargés de gérer les fonds de garantie et des organisations des milieux économiques, pour autant qu’ils soient indispensables à l’exécution la présente loi.23

Historique et notes (2)
  1. RS 312.0
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 14 de l’O du 12 juin 2020 sur l’adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l’Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).

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