Loi sur l'approvisionnement du pays (LAP) · RS 531

Chapitre 4 Encouragement, indemnités et couvertures d’assurance

Art. 35 à 39 · 5 articles

En vigueur au 1er novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 35 Encouragement de mesures prises par des entreprises de droit privé ou public

1 La Confédération peut encourager, dans les limites des crédits autorisés, des mesures prises par des entreprises de droit privé ou public pour garantir l’approvisionnement économique du pays si ces mesures:

a.
contribuent à renforcer substantiellement les préparatifs nécessaires pour garantir les systèmes d’approvisionnement et infrastructures vitaux en cas de pénurie grave; ou
b.
contribuent substantiellement à l’approvisionnement en biens et services vitaux en cas de pénurie grave déclarée ou imminente.

2Le Conseil fédéral détermine les mesures qui peuvent être encouragées, fixe le montant des aides financières ainsi que des garanties et définit les conditions d’encouragement. Il tient compte à cet effet des avantages pour l’approvisionnement du pays, de l’efficacité de chaque mesure rapportée à ses coûts et des intérêts des entreprises.

Art. 36 Garanties pour acquérir des moyens de transport

Le Conseil fédéral peut accorder des garanties limitées dans le temps pour aider les entreprises suisses de transport et de logistique à financer l’achat de moyens de transport, si les conditions suivantes sont réunies:

a.
ces moyens de transport sont vitaux pour l’approvisionnement économique du pays;
b.
ces moyens de transport sont enregistrés ou immatriculés en Suisse;
c.
l’achat de ces moyens de transport n’est pas déjà encouragé financièrement par la Confédération en vertu d’un autre acte.

Art. 37 Sûretés liées aux moyens de transport

1Le moyen de transport, y compris les équipements et documents d’exploitation (accessoires), et les droits à une indemnisation servent de sûreté à la Confédération dès qu’elle a donné sa promesse de garantie. Dès lors qu’il existe un registre officiel, le droit réel à une garantie de la Confédération sur le moyen de transport y est inscrit d’office.

2S’il est fait recours à la garantie de la Confédération, celle-ci dispose d’un droit de disjonction sur le moyen de transport et ses accessoires ainsi que sur les créances compensatrices et, en cas de saisie, un droit de gage prioritaire à concurrence de la somme garantie.

3Les dispositions relatives au droit de disjonction et au droit de gage sur les réserves obligatoires (art. 24 à 26) s’appliquent par analogie.

4L’OFAE peut exiger des sûretés supplémentaires si la valeur du moyen de transport et des créances compensatrices est insuffisante pour couvrir la garantie ou risque de l’être.

5Le Conseil fédéral règle les modalités de l’octroi d’une garantie et les exigences techniques auxquelles les moyens de transport doivent répondre.

Art. 38 Indemnités

1La Confédération peut accorder des indemnités aux entreprises de droit privé ou public qui doivent prendre des mesures au sens des art. 5, al. 4, ou 31 à 33 si les conditions suivantes sont réunies:

a.
les mesures doivent être mises en œuvre rapidement;
b.
les entreprises subissent de ce fait un préjudice important qu’on ne peut exiger d’elles.

2Le Conseil fédéral fixe la fourchette des indemnités.

3L’OFAE fixe, dans le cas d’espèce, le montant des indemnités et les conditions de leur versement. À cet effet, il tient compte en particulier de l’intérêt qu’ont les entreprises à prendre les mesures et des avantages qu’elles en tirent.

Art. 39 Assurance et réassurance

1La Confédération peut octroyer une couverture d’assurance et de réassurance si le marché n’en propose pas ou s’il le fait à des conditions prohibitives. Elle peut proposer une couverture pour les objets suivants:

a.
les biens et services vitaux;
b.
les moyens de transport vitaux;
c.
les entrepôts.

2Elle peut accorder une couverture d’assurance contre les risques de guerre ou les risques assimilés tels que la piraterie, les émeutes et le terrorisme.

3Le Conseil fédéral règle l’étendue et le champ d’application des couvertures d’assurance et de réassurance; il fixe le moment à partir duquel elles entrent en vigueur et le moment à partir duquel elles couvrent les dommages.

4La Confédération accorde ses couvertures selon les principes usuels dans les assurances privées et contre versement d’une prime. Elle ne peut déroger à ces principes que s’ils rendent impossible une couverture d’assurance pour l’approvisionnement économique du pays.

5L’OFAE fixe dans le contrat d’assurance le montant des primes et les conditions applicables. La prime est calculée notamment en fonction des risques, de l’étendue de la couverture et de la durée de l’assurance.

6L’OFAE peut faire appel à des établissements d’assurance privés, agréés en Suisse, pour régler les aspects techniques de l’assurance.

7Les primes et moyens encaissés sont intégrés dans les comptes annuels de la Confédération pour être affectés à la couverture des dommages. Les fonds affectés produisent des intérêts.

8Si les avoirs du fonds ne suffisent pas à couvrir les dommages, la Confédération avance la somme manquante avec ses moyens financiers généraux. Cette avance doit être remboursée au moyen des recettes des primes.

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