Art. 45 Opposition
1Les décisions fondées sur les art. 31 à 33 ou sur des dispositions d’exécution qui s’y rapportent peuvent faire l’objet d’une opposition.
2L’opposition doit être adressée par écrit à l’autorité décisionnelle dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision. Elle doit indiquer les conclusions et les faits servant à les motiver.