Loi sur l'approvisionnement du pays (LAP) · RS 531

Chapitre 6 Voies de droit

Art. 45 à 48 · 4 articles

En vigueur au 1er novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 45 Opposition

1Les décisions fondées sur les art. 31 à 33 ou sur des dispositions d’exécution qui s’y rapportent peuvent faire l’objet d’une opposition.

2L’opposition doit être adressée par écrit à l’autorité décisionnelle dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision. Elle doit indiquer les conclusions et les faits servant à les motiver.

Art. 46 Recours

1Les décisions rendues par les organisations des milieux économiques (art. 60) peuvent faire l’objet d’un recours devant l’OFAE.

2Les décisions rendues par les autorités cantonales de dernière instance peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral.

3Les recours contre une décision fondée sur les art. 31 à 33 ou sur des dispositions d’exécution qui s’y rapportent doivent être déposés dans les cinq jours. Ils n’ont pas d’effet suspensif.

4Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.

Art. 47 Procédure en cas de plainte

Le Tribunal administratif fédéral statue par voie d’action sur les litiges entre:

a.
les parties aux contrats de droit public prévus par la présente loi;
b.
les propriétaires de réserves obligatoires et les organisations chargées de ces réserves.

Art. 48 Tribunaux civils

Les tribunaux civils tranchent les litiges concernant:

a.
le droit de disjonction ou de gage de la Confédération sur des réserves obligatoires ou des moyens de transport;
b.
les droits à une indemnisation et les actions révocatoires de la Confédération.

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