Loi sur l'approvisionnement du pays (LAP) · RS 531

Chapitre 2 Préparatifs

Art. 5 à 30 · 26 articles

En vigueur au 1er novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dispositions générales

Art. 5 Mandat

1Le Conseil fédéral charge l’organisation de l’approvisionnement économique du pays (Approvisionnement économique du pays) d’effectuer des préparatifs pour garantir l’approvisionnement du pays en cas de pénurie grave, déclarée ou imminente.4

2Les préparatifs ne doivent pas provoquer une distorsion de la concurrence.5

3Le Conseil fédéral veille à la coordination entre les départements. Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) est le département responsable.

4Si les mesures que les milieux économiques ont prises de leur plein gré ne sont pas suffisantes, le Conseil fédéral peut obliger les entreprises qui ont une importance particulière pour l’approvisionnement économique du pays à prendre des dispositions pour assurer leurs capacités de production, de transformation et de livraison, notamment à préparer des mesures techniques et administratives.

5Les activités d’autres autorités destinées à garantir l’approvisionnement en biens et services vitaux sont réservées.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 20 juin 2025, en vigueur depuis le 1er nov. 2025 (RO 2025 618; FF 2025 812).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 20 juin 2025, en vigueur depuis le 1er nov. 2025 (RO 2025 618; FF 2025 812).

Art. 6 Accords au sein d’une branche

Le Conseil fédéral peut, pour faire face aux pénuries graves, déclarer de force obligatoire générale un accord conclu au sein d’une branche économique dans le but de garantir l’approvisionnement économique du pays, si les conditions suivantes sont réunies:

a.
une majorité qualifiée des entreprises de la branche concernée a approuvé l’accord;
b.
l’accord est conforme aux objectifs de la Confédération en matière d’approvisionnement;
c.
l’accord garantit l’égalité devant la loi, ne contrevient pas aux dispositions impératives des droits fédéral et cantonal et ne porte pas durablement préjudice aux intérêts d’autres branches économiques;
d.
l’accord apportera vraisemblablement un avantage considérable à l’économie dans son ensemble.

Section 2 Constitution de réserves

Art. 7 Principes

1Le Conseil fédéral peut rendre obligatoire le stockage de certains biens vitaux.

2L’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays (OFAE) conclut avec les entreprises concernées un contrat réglant le stockage des biens de ce type.

3Si aucun contrat n’est conclu dans un délai raisonnable, l’OFAE en impose la conclusion par voie de décision. Le Conseil fédéral peut au surplus instaurer un régime de permis d’importation pour les biens dont le stockage est obligatoire.

Art. 8 Obligation de conclure un contrat

1Toute personne qui importe, fabrique ou transforme des biens vitaux ou qui les met sur le marché pour la première fois est tenue de conclure un contrat.

2Le Conseil fédéral détermine le cercle des entreprises concernées.

3L’OFAE peut exempter de la conclusion d’un contrat les entreprises qui ne contribueraient que faiblement à garantir la sécurité de l’approvisionnement.

Art. 10 Contrat de stockage obligatoire

Le contrat de stockage obligatoire règle notamment:

a.
le type et la quantité de la marchandise à stocker;
b.
l’entreposage, le traitement, la surveillance, le contrôle et le renouvellement de la marchandise;
c.
le lieu de stockage;
d.
le financement et la couverture d’assurance;
e.
la couverture des frais de stockage, ainsi que des pertes résultant d’une baisse de prix, de poids ou de qualité lors du stockage;
f.
le cas échéant, le transfert de l’obligation de stockage à des tiers;
g.
le cas échéant, l’obligation de participer à l’alimentation du fonds de garantie (art. 16);
h.
le cas échéant, la peine conventionnelle (art. 43).

Art. 11 Réserves obligatoires

1Les entreprises qui se sont engagées contractuellement à stocker certains biens doivent constituer des réserves.

2Si l’obligation de stockage est transférée en tout ou en partie à un tiers qualifié, l’OFAE conclut un contrat de stockage obligatoire distinct avec ce tiers pour fixer les quantités nécessaires.

3Lorsque l’utilisation des capacités existantes ou la construction d’entrepôts ou d’installations destinés aux réserves obligatoires requièrent une expropriation, le DEFR délivre les droits nécessaires. La procédure est régie par la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation6.

Historique et notes (1)
  1. RS 711

Art. 12 Droit de propriété sur les réserves obligatoires

1Les marchandises stockées doivent appartenir au propriétaire de la réserve obligatoire.

2Les marchandises sur lesquelles des tiers ont des droits de propriété ne peuvent être intégrées à la réserve obligatoire que si tous les ayants droit s’obligent solidairement envers la Confédération et, le cas échéant, envers le prêteur.

Art. 13 Modification et liquidation des réserves obligatoires

1Les réserves obligatoires ne peuvent être modifiées ou liquidées qu’avec l’accord écrit de l’OFAE, sous réserve d’une libération au sens de l’art. 31, al. 2, let. f.

2Avant de réduire ou de liquider sa réserve obligatoire, tout propriétaire doit rembourser proportionnellement son prêt garanti par la Confédération et s’acquitter de ses obligations envers le fonds de garantie (art. 16).

3Si le propriétaire d’une réserve obligatoire ne peut rembourser son prêt ou ne peut s’acquitter de ses obligations envers le fonds de garantie, l’OFAE peut exiger des sûretés appropriées à titre de compensation.

Art. 14 Constitution de réserves complémentaires

1Les entreprises peuvent convenir avec l’OFAE de constituer, pour des volumes et une qualité donnés, des réserves de biens vitaux dont le stockage n’a pas été rendu obligatoire par le Conseil fédéral.

2Les art. 10, 11, al. 1 et 2, 12 et 13 s’appliquent par analogie.

3Si des mesures d’intervention économique sont prises, les entreprises peuvent utiliser au moins la moitié de ces réserves pour leur propre usage ou pour ravitailler leur clientèle.

Section 3 Fonds de garantie

Art. 16 Constitution de fonds de garantie

1Lorsque les branches économiques constituent des fonds de garantie sous forme d’actifs privés à affectation spéciale pour couvrir les frais de stockage et compenser les variations des valeurs financières des stocks obligatoires, ces fonds doivent être gérés par un organisme privé, séparément de son propre patrimoine.

2La création, la gestion, l’adaptation et la liquidation de fonds de garantie ainsi que les statuts des organismes privés doivent être approuvés par le DEFR.

3Si le contrat de stockage obligatoire impose à l’entreprise de participer à l’alimentation du fonds de garantie et de devenir membre de l’organisme qui le gère, ce dernier est tenu d’accepter l’entreprise comme membre.

4Les entreprises assujetties au stockage mais exemptées de l’obligation de constituer des réserves, en vertu de l’art. 8, al. 3, sont tenues comme les autres d’alimenter le fonds de garantie.

5Le prélèvement de contributions au fonds de garantie sur les denrées alimentaires et les fourrages indigènes ainsi que sur les semences et les plants n’est pas autorisé.

Art. 17 Surveillance

1L’OFAE surveille les fonds de garantie et les organismes chargés de leur gestion.

2Il ordonne les adaptations qui s’imposent si les avoirs d’un fonds de garantie ne sont pas utilisés conformément à l’affectation prévue ou si les contributions perçues ne correspondent pas aux montants nécessaires.

Art. 18 Respect des obligations internationales

Pour respecter les obligations internationales de la Suisse, le Conseil fédéral peut prescrire une limite maximale pour les contributions au fonds de garantie perçues à l’importation.

Art. 19 Taxes perçues à la frontière

Si les taxes perçues à la frontière doivent être abaissées en raison d’accords internationaux ou des réglementations du marché en vigueur, la baisse est opérée d’abord au niveau des droits de douane, et ensuite seulement, au niveau des contributions au fonds de garantie.

Section 4 Financement des réserves, taxes et sûretés

Art. 20 Financement des marchandises

La Confédération fournit des garanties aux banques qui accordent des prêts pour financer des réserves, qu’elles soient obligatoires ou complémentaires.

Art. 21 Prise en charge des frais par la Confédération

1Si les avoirs des fonds de garantie ne suffisent pas à couvrir les frais de stockage et les baisses de prix des stocks obligatoires, les organismes privés (art. 16) sont tenus de prendre les mesures nécessaires. Le prélèvement d’une taxe sur les denrées alimentaires et les fourrages indigènes ainsi que sur les semences et les plants n’est pas autorisé.

2S’il est établi que les frais du stockage obligatoire ne peuvent pas être couverts par les mesures visées à l’al. 1 et celles ordonnées par l’OFAE en vertu de l’art. 17, al. 2, la Confédération assume tout ou partie des frais non couverts. S’agissant des denrées alimentaires et des fourrages indigènes ainsi que des semences et des plants, la Confédération assume la totalité des frais non couverts.

3Le Conseil fédéral fixe les critères d’une prise en charge des frais.

Art. 22 Impôts et autres taxes publiques

1L’assiette des impôts directs prélevés par la Confédération et les cantons sur les biens qui font l’objet d’un contrat de stockage obligatoire autorise les corrections de valeur fiscale suivantes:

a.
pour les réserves obligatoires (art. 11), 50 % au plus du prix de base;
b.
pour les réserves complémentaires (art. 14), 80 % au plus du prix d’achat ou du prix de revient; si le prix effectif de la marchandise est inférieur, il sert de base pour calculer la correction de valeur.

2La taxation des réserves latentes découlant des corrections de valeur visées à l’al. 1 a lieu lors de la dissolution de celles-ci.

3Si, après une modification du contrat effectuée par l’OFAE, les réserves ne sont plus soumises au stockage obligatoire, la dissolution des corrections de valeur qui ne se justifient plus peut être répartie de façon linéaire sur trois périodes fiscales au plus. Si le propriétaire d’une réserve obligatoire dissout volontairement les corrections de valeur, il n’a pas le droit de procéder à une répartition.

4La constitution de réserves obligatoires n’est soumise à aucun droit de timbre.

Art. 23 Sûretés

1Dès lors que la Confédération a fait une promesse de garantie pour financer une réserve obligatoire, les réserves et les indemnités versées au propriétaire lui tiennent lieu de sûretés. Si le volume de la réserve obligatoire est inférieur à celui stipulé, toutes les marchandises du même genre appartenant au propriétaire sont assimilées à cette réserve.

2Les droits de tiers, de nature civile ou publique, résultant de contrats ou de dispositions légales, ne sont pas opposables si la Confédération dispose d’un droit de disjonction ou de gage. Le droit de rétention dont les entrepositaires peuvent se prévaloir pour garantir leurs créances au sens de l’art. 485 du code des obligations7 est réservé.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 24 Droit de disjonction

1Lorsque la Confédération ou une entreprise tierce reprend les obligations que le propriétaire a contractées pour bénéficier d’un prêt garanti (art. 20), la propriété de la réserve obligatoire et les éventuels droits du propriétaire à des indemnités lui reviennent directement si l’une des conditions suivantes est remplie:

a.
le propriétaire de la réserve obligatoire est déclaré en faillite;
b.
la faillite visée aux art. 725a, 764, 820 ou 903 du code des obligations8 ou à l’art. 84a du code civil9 est ajournée;
c.
le propriétaire de la réserve obligatoire est mis au bénéfice d’un sursis concordataire ou extraordinaire.

2Si, à la reprise de la réserve obligatoire ou après sa réalisation, la contre-valeur de cette réserve ou des droits à une indemnisation est supérieure, après déduction de tous les frais, au montant que peut exiger la Confédération ou l’entreprise tierce pour avoir satisfait les prêteurs, la Confédération ou l’entreprise tierce assume d’abord les obligations du propriétaire de la réserve obligatoire envers le fonds de garantie. L’excédent est versé à la masse de la faillite ou, en cas d’ajournement de la faillite ou de sursis concordataire ou extraordinaire, au débiteur.

3Si, après déduction de tous les frais, la Confédération ou l’entreprise tierce n’est pas entièrement dédommagée par les marchandises qu’elle a reprises ou réalisées, elle participe à la faillite ou au concordat. En cas d’ajournement de la faillite ou de sursis extraordinaire, elle obtient une créance imprescriptible et productive d’intérêts contre le débiteur.

Historique et notes (2)
  1. RS 220
  2. RS 210

Art. 25 Droit de gage

1Si le propriétaire d’une réserve obligatoire fait l’objet d’une poursuite par voie de saisie ou en réalisation d’un gage constitué sur sa réserve obligatoire et, le cas échéant, sur les droits à une indemnisation, la Confédération a la qualité de créancier gagiste de premier rang ne participant pas à la poursuite pour ses créances garanties.

2Les tiers ayant des droits sur la réserve obligatoire en vertu de contrats ou de dispositions légales peuvent faire valoir leurs créances directement après la Confédération et, le cas échéant, après le fonds de garantie.

3Les droits de tiers sur les réserves obligatoires ou sur les créances compensatrices du débiteur ne peuvent être exercés que par voie de poursuite.

Art. 26 Action révocatoire

Les prétentions en matière de révocation visées aux art. 285 à 292 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite10 qui découlent de décisions concernant des marchandises sur lesquelles la Confédération ou une entreprise tierce a un droit de disjonction au sens de l’art. 24 de la présente loi ou un droit de gage au sens de l’art. 25 ne peuvent être cédées à un créancier que si la Confédération ou l’entreprise tierce a renoncé à faire valoir ses prétentions.

Historique et notes (1)
  1. RS 281.1

Section 5 Transports et autres prestations

Art. 27

Afin d’affronter une pénurie grave, le Conseil fédéral prend les mesures nécessaires pour garantir un nombre suffisant de moyens de transport, d’information et de communication, maintenir ouvertes les voies de transport, d’information et de communication ainsi que garantir la disponibilité d’entrepôts.

Section 6 Exploitation des ressources suisses

Art. 28 Sylviculture

1Le Conseil fédéral peut ordonner une exploitation plus intensive des forêts pour garantir l’approvisionnement économique du pays.

2Lorsqu’un fonds de compensation est constitué pour couvrir les coûts engendrés par une exploitation plus intensive des forêts, le Conseil fédéral peut prévoir que les exploitations forestières ne participant pas au fonds doivent verser elles aussi des contributions, pour autant que le fonds réponde aux conditions suivantes:

a.
il est géré par un organisme représentatif;
b.
il n’exerce pas d’activité dans les secteurs de la production, de la transformation ou de la vente de bois ou de produits du bois.

3Les contributions visées à l’al. 2 ne doivent pas servir à financer l’administration du fonds.

Art. 29 Approvisionnement en eau

Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions afin de garantir l’approvisionnement en eau potable lors d’une pénurie grave.

Art. 30 Zones propices à l’agriculture

La Confédération veille, notamment par des mesures d’aménagement du territoire, à maintenir suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier les surfaces d’assolement, afin d’assurer une base d’approvisionnement suffisante dans le pays en cas de pénurie grave.

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