Loi sur l'approvisionnement du pays (LAP) · RS 531

Chapitre 5 Mesures administratives

Art. 40 à 44 · 5 articles

En vigueur au 1er novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 40 Moyens de contrainte

En cas de violation des dispositions de la présente loi, de ses ordonnances d’exécution ou de décisions ou contrats qui en découlent, l’OFAE peut:

a.
prendre des mesures d’exécution aux frais de l’obligé;
b.
ordonner des séquestres à titre préventif;
c.
retirer ou refuser des permis; et
d.
imposer des restrictions en matière de vente ou d’achat et réduire des attributions.

Art. 41 Restitution et dévolution à la Confédération

1Une entreprise qui a reçu des aides financières peut être tenue de les rembourser, qu’elle ait commis un acte punissable ou non, si elles lui ont été accordées à tort ou si, malgré une sommation, l’entreprise ne remplit pas les obligations qui lui ont été imposées.

2Les marchandises et les avantages patrimoniaux obtenus ou accordés en violation de la présente loi, de ses dispositions d’exécution ou de décisions ou contrats qui en découlent sont dévolus à la Confédération, que cette violation soit punissable ou non.

3Si une entreprise a obtenu illicitement un avantage grâce à des marchandises ou des valeurs patrimoniales qu’elle ne possède plus, la Confédération a droit à une créance compensatrice d’un montant équivalent.

4Les tiers qui, sans avoir commis de faute, ont été lésés par le comportement d’entreprises tenues de leur restituer une marchandise ou un avantage patrimonial peuvent exiger leur part auprès de l’OFAE.

5La restitution et la dévolution au sens du présent article priment la confiscation au sens des art. 70 à 72 du code pénal11.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

Art. 42 Décisions en matière de mesures administratives

1L’OFAE prend les mesures visées aux art. 40 et 41 par voie de décision.

2Si, pour obtenir la restitution de marchandises ou d’avantages patrimoniaux, la Confédération supporte des frais de procédure, les tiers lésés au sens de l’art. 41, al. 4, les prennent à leur charge proportionnellement à ce qui leur est restitué. L’OFAE fixe le montant de la participation aux frais par voie de décision.

Art. 43 Peine conventionnelle

1L’OFAE fixe, dans le cas d’espèce, le montant de la peine conventionnelle à percevoir dans les limites prévues par le contrat.

2Si le principe ou le montant de la peine conventionnelle est contesté, l’OFAE soumet l’affaire au Tribunal administratif fédéral.

3La personne qui se voit infliger une peine conventionnelle n’est pas déliée de ses obligations contractuelles.

Art. 44 Prescription

1Les prétentions de la Confédération fondées sur les art. 41 et 43 se prescrivent par trois ans à compter du jour où les autorités fédérales compétentes en ont eu connaissance mais au plus tard par dix ans à compter de la naissance de la prétention.

2Si le fait qui donne lieu à la prétention résulte d’un acte punissable de la personne obligée, l’action se prescrit au plus tôt à l’échéance du délai de prescription de l’action pénale. Si la prescription de l’action pénale ne court plus parce qu’un jugement de première instance a été rendu, l’action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.

3Les prétentions des tiers lésés au sens de l’art. 41, al. 4, se prescrivent par trois ans à compter du jour où ces tiers ont eu connaissance de la confiscation par la Confédération des marchandises ou avantages patrimoniaux obtenus illicitement, mais au plus tard par dix ans à compter de la confiscation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).

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